cr, 2 octobre 2024 — 22-82.625

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 22-82.625 F-D N° 01170 SL2 2 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2022, qui, pour abus de biens sociaux, entrave aux fonctions de commissaire aux comptes, fraude fiscale, banqueroute et escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [Y], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [I] [E], [V] [L] et [R] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocats de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques de la Meurthe-et-Moselle, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. M. [Y] se voyait notamment reprocher des faits d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [5], [4] et [2], de banqueroute par absence de comptabilité commis au préjudice de la société [1] et de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière commis au préjudice de la société [5], entre le 19 novembre 2015 et 5 décembre 2016. 4. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ces faits. 5. M. [Y], puis le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, sixième, neuvième à onzième moyens, et le treizième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les septième et huitième moyens Enoncé des moyens 7. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des faits de banqueroute par défaut de comptabilité de la société [1] qui lui étaient reprochés, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, lorsque le prévenu n'a pas expressément accepté d'être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'exposant a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir, entre le 19 novembre 2015 et le 5 décembre 2016, en étant dirigeant de la société [1], faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en s'abstenant de toute comptabilité alors que les textes applicables en faisaient l'obligation ; que la cour d'appel a déclaré l'exposant coupable de ce délit en retenant qu'aucune comptabilité n'avait été établie pour la société [1] depuis sa création (le 9 mars 2009), le comptable de la société ayant juste établi le grand livre des comptes généraux, de 2009 à 2010, et aucun bilan n'ayant été dressé (arrêt p. 23 dernier § et p. 24 § 1) ; qu'en se fondant ainsi sur des faits antérieurs à ceux visés à la prévention, sans constater expressément que l'exposant avait accepté d'être jugé pour ces faits, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L 654-2, 4° du code de commerce, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2° / que l'exposant avait été placé sous contrôle judiciaire suivant ordonnance du 12 juin 2015 comportant l'obligation de ne pas se livrer à l'activité de gestion d'entreprises, obligation expressément maintenue par ordonnance du 4 avril 2018 et ce, jusqu'à la levée du contrôle judiciaire par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 octobre 2019 ; qu'en déclarant l'exposant coupable du délit de banqueroute par défaut de comptabilité de la société [1] sur la période visée à la prévention du 19 novembre 2015 au 5 décembre 2016, quand la tenue de la comptabilité d'une entreprise constituait un acte de gestion qui lui était interdit à compter du 12 juin 2015 et durant la période de prévention, de