cr, 2 octobre 2024 — 23-86.666
Texte intégral
N° C 23-86.666 F-D N° 01177 SL2 2 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B], a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 405 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J] [P] [Y] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 1] (97) et dont sont nu-propriétaire M. [D] [B], et usufruitiers M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B]. 3. Mme [P] [Y] [M] a interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie sur la commune du Port au [Adresse 2] de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que de deux places de parking, dont sont propriétaires M. [D] [B] (nue-propriété) ainsi que M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B] (usufruitiers), alors : « 2°/ en tout état de cause, que toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que la saisie d'un immeuble à usage commercial, même limitée à la seule nue-propriété, est susceptible de porter atteinte au droit de propriété de l'usufruitier, tiers à la procédure, sur cet immeuble, dès lors qu'il ne peut, en application de l'article 595 du code civil, donner à bail un tel immeuble sans le concours du nu-propriétaire ; qu'après avoir constaté, que M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M] épouse [B], parents de M. [D] [B], n'étaient pas, en l'état de la procédure, visés par l'enquête en cours et qu'en qualité de tiers à la procédure, leur bonne foi n'était donc pas contestée, la chambre de l'instruction a jugé que leurs droits d'usufruitiers sur les immeubles concernés étaient parfaitement préservés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en statuant ainsi, lors même que leurs droits, en tant qu'usufruitiers tiers à la procédure, sur cet immeuble à usage commercial, n'étaient pas préservés par l'ordonnance prononçant la saisie de celui-ci, quand bien même celle-ci aurait été limitée à la seule nue-propriété, dès lors qu'il ne peuvent, en application de l'article 595 du code civil, donner à bail un tel immeuble sans le concours du nu-propriétaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 131-21 du code pénal, 706-145, 706-150 et 706-152 du code de procédure pénale, 595 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Le moyen est infondé, dès lors que, si la saisie de la nue-propriété d'un immeuble à usage commercial prive l'usufruitier de cet immeuble de la faculté de le donner à bail commercial, en ce qu'en application de l'article 595 du code civil un tel acte implique le concours du nu-propriétaire qui ne peut y consentir en raison de l'indisponibilité de sa nue-propriété consécutive à sa saisie, les dispositions conventionnelles invoquées ne sont pas pour autant méconnues. 6. En effet, d'une part, la saisie pénale, qui est prévue par la loi, poursuit le but légitime de la garantie de l'exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l'auteur de l'infraction objet de la procédure. 7. D'autre part, la conciliation entre cet objectif et le droit au respect des biens de l'usufruitier n'est pas déséquilibrée, dès lors que la r