cr, 2 octobre 2024 — 22-86.003
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 22-86.003 F N° 51178 SL2 2 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2022, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, escroqueries et tentative, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième, pour travail dissimulé et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et une confiscation, le troisième, pour escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, le quatrième, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et une confiscation, la cinquième, pour escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'agence nationale de l'habitat ([1]), les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la [2], et les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Perpignan [3], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H] devront payer à [Localité 4] [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [H] devra payer à l'Agence nationale de l'habitat ([1]) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M] [H], [Z] [H], [S] [H], [N] [H] et Mme [T] [H] devront payer à la [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.