Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 22/01714
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/.
Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ33
[W] [B]
C/
FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
- Me Emery CROISE-
- Me Stéphane CECCALDI
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') a notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 novembre 2016 à M. [W] [B] ('l'assuré') un indu d'indemnités journalières sur la période du 16 septembre 2007 au 13 janvier 2013, d'un montant de 147 830,79 euros, motivé par l'exercice d'une activité non autorisée 'selon enquête n°277/2014".
L'assuré l'a contesté devant la commission de recours amiable le 4 janvier 2017, qui a rejeté son recours le 18 septembre 2017.
Le 21 novembre 2017, la caisse a émis une mise en demeure d'un montant de 15 281,95 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 16 septembre 2007 au 13 janvier 2013.
Le 16 décembre 2019, la caisse a émis une contrainte n°1590022105 à son encontre d'un montant de 15 051,78 euros aux fins de recouvrement de l'indu d'indemnités journalières susvisées.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, la caisse a fait signifier à l'assuré un titre avec commandement de payer aux fins de saisie-vente faisant référence à la contrainte précitée, pour un montant principal de 15 051,78 euros.
Par courrier simple expédié le 30 janvier 2020 et reçu au greffe le 31 janvier 2020, l'assuré a fait opposition 'à la contrainte signifiée par le commandement aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2020" devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a:
- rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [B],
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à contrainte,
- validé la contrainte du 16 décembre 2019 et signifiée le 8 janvier 2020 pour un montant ramené à 15 048,78 euros et en tant que de besoin condamné M. [B] au paiement de cette somme à la CPAM,
- débouté M. [B] de toute autre demande en ce compris celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
M. [B] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant dire droit du 22 septembre 2023, la cour a prononcé la réouverture des débats et enjoint la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à produire contradictoirement le justificatif de la signitication ou notification de la contrainte en litige à M. [W] [B] avant le 30 novembre 2023, fixé un calendrier de procédure et renvoyé l'affaire au 12 juin 2024.
La caisse a demandé des précisions à la cour par courrier contradictoirement communiqué par voie électronique du 25 octobre 2023 quant à la nature du justificatif demandé à l'arrêt avant-dire droit précité.
Par soit-transmis contradictoirement communiqué aux parties par voie électronique le 14 novembre 2023, le conseiller en charge d'instruire l'affaire a répondu en ces termes:
' En réponse à votre courrier du 25 octobre dernier relatif à des demandes de précisions quant à l'arrêt avant dire droit ordonnant la production du justificatif de la signification de la contrainte en litige, j'ai l'honneur de vous indiq