Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 22/07077

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/07077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNB6

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A.R.L. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Laurence CRESSIN-BENSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 15 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00981.

APPELANTE

URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [X] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle au sein de la société [4] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la journée du 28 février 2016 l'Urssaf des Bouches du Rhône lui a adressé une lettre d'observations en date du 12 octobre 2016 portant sur deux chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire' et 'annulation des réductions générales de cotisations suite au travail dissimulé', d'un montant de 11 889 euros, ainsi que de 3 645 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

L'Urssaf a, après échange d'observations, notifié à la cotisante une mise en demeure du 6 décembre 2016 d'un montant de 11 888 euros de cotisations et contributions sociales en principal, 3645 euros de majorations de redressement et 1022 euros de majorations de retard, soit 16 555 euros, que la société a contestée devant la commission de recours amiable.

A la suite du rejet de son recours par ladite commission le 21 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 mai 2017.

Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a, après avoir déclaré le recours recevable :

- déclaré le redressement fondé en son principe,

- renvoyé les parties devant l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle base de chiffrage, soit pour une activité salariée commencée le 28 février 2016, sur une rémunération brute de 50,64 euros correspondant au salaire perçu par M. [D] indemnités incluses, et 37,97 euros bruts pour Mme [A], l'annulation de la réduction générale Fillon étant maintenue,

- débouté la société [4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 contradictoirement notifiées le 5 juin 2024 et déposées au greffe le 6 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant elle aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle base de chiffrage et sa confirmation pour le surplus, et demande à la cour de:

- déclarer le redressement au titre du travail dissimulé bien fondé en son principe et son montant,

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 16 555 euros au titre de la mise en demeure du 6