Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 22/08930

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/08930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTO3

[U] [N]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien ZARAGOCI

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Timothée HENRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01165.

APPELANT

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [N] ('l'assuré'), employé au sein de la société [4] ('l'employeur') depuis le 12 juillet 1982, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 juillet 2016,en y joignant un certificat médical initial du même jour qui mentionne 'lombalgie avec sciatalgie sur hernie discale'.

Il a été licencié pour inaptitude le 2 juillet 2019.

La caisse, après avoir procédé à une instruction et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille-Provence Alpes Côte d'Azur-Corse, a refusé au regard de l'avis défavorable de celui-ci, la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 27 mai 2017.

L'assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie.

Dans le cadre de cette instance, il a, par voie de conclusions déposées postérieurement à son recours, sollicité également la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice ayant repris l'instance a :

- ordonné la disjonction des recours formés par M. [N],

- déclaré recevable la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2017,

- désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5].

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu un avis défavorable le 13 février 2020 en l'absence de lien direct entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle.

La société [4] est volontairement intervenue à l'instance le 30 septembre 2020.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :

- déclaré le recours recevable le recours de M. [N],

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [4] en ce qu'elle s'oppose aux prétentions de M. [N],

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [4] en ce qu'elle tend à lui déclarer inopposable la décision du tribunal qui ferait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,

- rejeté le recours de M. [N] et confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- débouté M. [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] à payer à la société [4] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré a interjeté appel de ladite décision en son intégralité dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

Par conlusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pou