Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 22/09122
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUB3
ORGANISME URSSAF PACA
C/
SA [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 13 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1219.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [F] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SA [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3] ('la société') sur les années d'exercice 2015 à 2017, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 19 novembre 2018 l'avisant d'un redressement total de 112 932 euros de cotisations concernant cinq chefs :
- n°1: frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- salariés absents le mois complet,
- n°2: frais professionnels non justifiés: indemnité de salissure,
- n°3 : indemnité transactionnelle suite à prise acte du salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société,
- n°4: non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette,
- n°5: non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - pourboires.
Après échanges d'observations, l'Urssaf a, par courrier en date du 7 janvier 2019, ramené le montant du redressement chef n°4 à 1720 euros et a l'a maintenu pour le surplus.
L'Urssaf a adressé à la société, une mise en demeure datée du 22 janvier 2019 d'un montant total de 121 318 euros dont 110 561 euros de cotisations et 10 757 euros au titre des majorations de retard.
La société l'a contestée devant la commission de recours amiable cette mise en demeure et les chefs de redresement, laquelle a rejeté son recours par décision du 30 septembre 2020.
La société a alors porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 22 décembre 2020.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable:
- constaté que la société [3] n'a pas contesté le point n°4 du redressement devant la commission de recours amiable,
- déclaré irrecevable la contestation portant sur le point n°4 du redressement,
- rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure,
- annulé le redressement n°1 portant sur les frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique ainsi que le point de redressement n°5 portant sur la fixation de l'assiette pourboires,
- confirmé le redressement en ses points 2, 3 et 4,
- débouté la société [3] de ses autre demandes,
- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur en deniers ou quittances la somme de 14 969 euros en cotisations et 748,45 euros en majorations de retard soit une somme totale de 15 717,45 euros outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au parfait paiement des cotisations dues au taux de 0,2% par mois,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux dépens.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 parvenues au greffe le 21 juin 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite:
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les points de redressements n°1 et 5 et condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur en deniers ou quittances la somme de 14 969 euros en cotisation