Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 22/12059

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/12059 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6WN

URSSAF PACA

C/

Société [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

' Me Sylvain JACQUES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/1257.

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [D] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [4] ('la société') sur les années d'exercice 2009 et 2010, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 22 octobre 2012 portant sur un redressement total de 152 077 euros de cotisations, concernant sept chefs :

- n°2: primes diverses,

- n°3 : frais professionnels : limite d'exonération : petits déplacements ETT BTP tôlerie chaudronnerie

- n°4: frais professionnels non justifiés-principes généraux,

- n°5: frais professionnels non jutifiés- indemnités de salissure,

- n°6 : réduction Fillon- entreprise de travail temporaire

- n°7 : assiette minimum de cotisations

- n°8: réduction Fillon: entreprise de travail temporaire,

étant précisé que le chef n°1 portant sur le versement transport pour 2010 a donné lieu à un crédit en faveur de la société de 11 120 euros..

Après échanges d'observations, l'Urssaf a, par courrier en date du 27 novembre 2012, maintenu le redressement en son intégralité.

L'Urssaf a émis à l'encontre de la société une mise en demeure datée du 14 décembre 2012, pour un montant total de 176 432 euros dont 152 078 euros de cotisations et 24 354 euros au titre des majorations de retard, que cette dernière a contestée devant la commission de recours amiable.

Par décision du 12 décembre 2013, la commission de recours amiable a :

- maintenu en leur totalité les redressements des chefs n°2, 3, 4, et 5,

- ramené le redressement du chef n° 6 à la somme de 1754 euros pour 2009 et 7 285 euros pour 2010,

- ramené le redressement du chef n° 7 à la somme de 1939 euros pour 2009 et 9227 euros pour 2010,

- ramené le redressement du chef n° 8 à la somme de 1261 euros pour 2009 et 5 733 euros pour 2010.

La société a alors porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable:

- débouté la société prestataire de sa demande d'annulation du contrôle,

- annulé le redressement afférent aux points n°3,4 et 5 de la lettre d'observations,

- débouté la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- dit que chacune des parties supportera les dépens par moitié.

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 21 avril 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle sur requête de l'Urssaf à laquelle étaient jointes ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2022.

Par conclusions en réplique déposées au greffe le 10 juin 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite:

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les points de redressements 3, 4 et 5,

- sa confirmation pour le surplus,

et demande à la cour de:

- condamner en denier ou quittance la société au paiement de la mise en demeure du 14 déce