Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 22/13688
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13688 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFGD
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[D] [N]-[S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Virginia RICORDEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 06 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01305.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [H] , en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le16 décembre 2017, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familales de Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à Monsieur [D] [N]-[S] ('le cotisant') un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, d'un montant de 8 541 euros.
Par courrier du 21 mars 2018, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de cet organisme aux fins de le contester.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juin 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en contestation de ladite décision, étant précisé que la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recour sle 6 décembre 2018.
Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal de Nice ayant repris l'instance a :
- déclaré la contestation recevable ;
- déclaré l'appel à cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016 forclos et l'action en paiement de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur irrecevable ;
- annulé la décision de la commission de recours amiable ;
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de l'instance.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée par ordonnnance du 30 juin 2021, puis rétablie au rôle à la demande de l'appelante par requête reçue au greffe le 14 octobre 2022 à laquelle étaient jointe ses conclusions.
Par voie de conclusions n°2 déposées au greffe le 12 juin 2024, oralement déceloppées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- déclarer fondées la cotisation subsisidaire maladie réclamée pour l'année 2016,
- donner acte à l'intimé du paiement de ladite cotisation soit la somme de 8 541 euros,
- laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimé, dispensé de comparution, demande à la cour de :
- constater qu'il accepte le paiement de la cotisation subsidiaire maladie en litige,
- lui donner acte de ce qu'il a payé la somme de 8541 euros à l'Urssaf à ce titre,
- laisser à la charge des parties les entiers dépens exposés.
MOTIFS
L'Urssaf, se prévalant des dispositions des articles L 380-2 et R 380-4 du code de la sécurité sociale alors applicables, et de trois arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ. 28 janvier 2021, n° 19-22255, 19-25853 et n°20-10847), soutient qu'au contraire de ce qu'a retenu le tribunal, si l'appel de cotisations a été émis le 16 décembre 2017 soit après le dernier jour ouvré du mois de novembre 2017, le cotisant a bénéficié d'un délai de trente jours pour en régler le montant, qui n'était exigible que le 19 janvier 2018, de