Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 22/14139
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG5B
[P] [K] [C]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hélène BAU
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00224.
APPELANTE
Madame [P] [K] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 juillet 2017, la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est ('la caisse') a notifié à Mme [P] [K] [C] ('l'assurée'), née le 18 juin 1952 l'attribution d'une pension de retraite de réversion à compter du 1er avril 2017.
Suite au rejet de sa contestation de la date d'effet de ladite pension par la commission de recours amiable le 3 décembre 2019, Mme [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé le point de départ de la pension de réversion attribuée à Mme [C] [K] au 1er avril 2015,
- renvoyé Mme [C] [K] auprès de la caisse de retraite et de santé au travail Sud-Est pour la liquidation de ses droits,
- débouté Mme [C] [K] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la caisse de retraite et de santé au travail Sud-Est à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse a interjeté appel le 21octobre 2022 dudit jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées, enregistré sous le N°RG 22/14149.
La cotisante en a également régulièrement interjeté appel le 25 octobre 2022, enregistré sous le n° RG 22/14139.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° 22/14139 par ordonnance du 4 octobre 2023.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 26 juin 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme [K] [C] sollicite l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et demande à la cour :
à titre principal, de fixer la date d'effet de la pension de réversion au 1er juillet 2011 et de la renvoyer devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits,
subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ de sa pension de réversion au 1er avril 2015,
en tout état de cause, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions n°3 déposées au greffe le 24 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de fixation du point de départ de sa retraite de réversion au 1er juillet 2011,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de la retraite de réversion au 1er avril 2015,
- de rejeter la demande adverse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'assurée à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la prise d'effet de la pension de réversion au 1er juillet 2011
L'assurée, se prévalant d