Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 23/00072

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR3K

[X] [I]

C/

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Avichaï FENNECH

- CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02784.

APPELANT

Monsieur [X] [I], demeurant[Adresse 1]t - [Localité 3]

représenté par Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [I] ('l'assuré'), employé par la [4] en qualité de manoeuvre spécialisé, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 septembre 2017 au titre du tableau n°30 A, en y joignant un certificat médical initial du 29 février 2016 mentionnant une 'abestose probable'.

Par décision du 18 septembre 2018, la caisse a après instruction, refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée en se fondant sur le désaccord du médecin conseil sur le diagnostic.

L'assuré a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.

Le docteur [F], expert commis, ayant conclu en son rapport du 10 janvier 2019 à l'absence d'affection définie par le tableau n°30A des maladies professionnelles, la caisse a maintenu le 11 février 2019 son refus de prise en charge.

En l'état d'un rejet implicite de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, étant précisé que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision explicite du 9 juillet 2019.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :

- débouté M. [I] de sa prétention tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 26 septembre 2017,

- débouté M. [I] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 26 septembre 2017,

- débouté M. [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.

L'assuré a relevé régulièrement appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :

* avant dire droit, d'ordonner une expertise,

* à titre principal,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- de dire et juger qu'il présente une affection telle que définie au tableau n°30A des maladies professionnelles,

- de dire et juger que si par extraordinaire cette maladie ne correspondait pas au tableau n°30A des maladies professionnelles, elle pouvait être reconnue après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- de dire et juger que le caractère professionnel de sa maladie a été implicitement reconnu,

* en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses