Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 23/00326
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSUB
[P] [K]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent PARIS
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/287.
APPELANTE
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000272 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] ('l'assurée') a été victime d'un accident de trajet le 9 avril 1985, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, saisi d'un premier litige portant sur la date prise en charge d'un rechute déclarée le 29 juin 2009 au titre de l'accident de trajet susvisé a, après avoir ordonné une expertise médicale technique:
- fixé la date de la consolidation de la rechute, déclarée le 29 juin 2009 au titre de l'accident de travail du 9 avril 1985, au 6 novembre 2019,
- renvoyé l'assurée devant la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 21 octobre 2016 et jusqu'au 6 novembre 2019, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
L'assurée a sollicité, la prise en charge par la caisse d'une rechute par certificat médical du 7 novembre 2019 mentionnant 'séquelles sévères d'un accident du travail avec écrasement du membre inférieur gauche et du bassin avec nombreuses interventions chirurgicales reconstructices' et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 7 décembre 2019.
Par décision du 5 décembre 2019, la caisse refusé la prise en charge de la rechute au motif que son médecin conseil a estimé qu'il n'existe aucune modification de son état consécutif à l'accident de trajet, justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Par décision du 24 septembre 2020, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la rechute, au regard des conclusions du rapport du docteur [M] en date du 16 mai 2020, désigné à la demande de l'assurée pour réaliser une expertise technique médicale, aux termes desquelles il n'existe pas de symptôme traduisant l'aggravation de l'état dû à l'accident en cause et surevenue depuis la consolidation fixée au 6 novembre 2019.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 28 décembre 2022, ladite juridiction a:
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
L'assurée a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions contradictoirement communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la cour de:
- dire et juger que son état de santé n'est pas consolidé à ce jour,
- condamner la caisse au rétablissement des indemnités journalières,
- au besoin ordonner u