Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 23/00684
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTVI
[S] [L]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Valérie BOISSET-ROBERT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1111.
APPELANT
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] ('l'assuré') a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2018.
Le certificat médical initial daté du 30 décembre 2018, mentionne une 'suspicion de fracture scaphoïde droit'.
La caisse a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a, par décision du 22 mars 2018, pris en charge au titre du dit accident une nouvelle lésion médicalement constatée le 25 janvier 2018, consistant en une 'ligamentoplastie du poignet droit'.
Par décision du 28 juin 2019, la caisse a, au regard des conclusions de l'expert commis à la demande de l'assuré, pris en charge au titre de cet accident du travail une nouvelle lésion médicalement constatée le 22 janvier 2019 consistant en un syndrome dépressif réactionnel.
Par décision du 15 juillet 2019, la caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 26 juillet 2019.
L'assuré a déclaré une rechute de cet accident à la caisse en lui adressant un certificat médical du 22 janvier 2020.
Par décision du 4 juin 2021, la caisse a notifié à l'assuré son refus de la prise en charge de cette rechute au motif que son médecin conseil n'a pas retenu de lien de cause à effet entre les faits mentionnés à l'accident du travail et les lésions médicalement constatées.
L'expertise technique médicale, réalisée à la demande de l'assuré, a conclu le 28 juin 2021 à une absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail susvisé et les troubles invoqués à la date du 22 juin 2020.
Enn l'état d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 8 décembre 2022, ladite juridiction a:
- déclaré recevable le recours,
- constaté qu'elle n'était saisie que d'une demande d'expertise,
- rejeté le recours et débouté M. [L] de toutes ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
L'assuré a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions n°2 notifiées le 12 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande ' à la cour de:
- ordonner une expertise,
- renvoyer l'affaire au fond,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 10 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'expertise, l'appelant critique le rapport établi par le docteur [I], se prévalant :
- d'une attestation établie le 30 décembre 2008 d'une personne l