Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 23/01154

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAU

S.A.S. [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Eymeric BLANC

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/72.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Z] [B] ('la salariée') ,'employée charcuterie' de la société [3] ('l'employeur'), a établi le 18 mars 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en y joignant un certificat médical initial du même jour faisant état de 'syndrome du canal carpien bilatéral avec à droite à l'EMG une forme démyélisante sentivo-motrice moyennement évoluée, et une épithroclite bilatérale : tendinite liée à l'utilisation de trancheuses à jambon de manière répétitive'.

Par décision du 24 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ('la caisse') a, après instruction, pris en charge le syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, puis a fixé le 20 février 2020 au 30 novembre 2019 la date de guérison du syndrome du canal carpien gauche (maladie professionnelle n° 181031139).

L'employeur a saisi, le 28 novembre 2019, la commission de recours amiable en contestation des arrêts et soins de sa salariée relatifs au syndrome du canal carpien gauche.

En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation afférente aux arrêts et soins de sa salariée relatifs au syndrome du canal carpien gauche, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne Les Bains le 25 février 2020, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 7 juillet 2020.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :

- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] à compter du 26 juin 2019 jusqu'au 16 septembre 2019 au titre de la maladie professionnelle n°181031139 affectant le canal carpien gauche,

- débouté l'employeur de sa demande d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [3] aux dépens.

L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023, reprises oralement à l'audience des débats du 15 mars 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:

*à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 26 juin 2019,

* à titre subsidiaire, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dipositions et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour débo