Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 23/03294

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/03294 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA6O

[J] [Z]

C/

MDPH DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Avichaï FENNECH

- MDPH DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00232.

APPELANT

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2021, M. [J] [Z], né le 3 avril 1975, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Var.

Par décisions du 21 octobre 2021, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation ainsi que la carte mobilité-inclusion mention invalidité ou priorité au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Après rejet de son recours contre ladite décision par la commission susvisée le 13 janvier 2022, il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.

Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a :

- débouté M. [Z] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 13 janvier 2022,

- débouté M. [Z] de sa demande d'allocation adulte handicapé du 8 avril 2021,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [Z] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions par venues au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de lui allouer l'allocation adulte handicapé, subsidiairement d'ordonner une consultation médicale ou une expertise, et en tout état de cause de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées du Var, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de un euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux d