Chambre 4-8b, 27 septembre 2024 — 23/04718

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04718 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN4

Organisme URSSAF PACA

C/

[K] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

' URSSAF PACA

- Monsieur [K] [Y]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02263.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par M. [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Urrsaf - caisse du régime social des indépendants ('la caisse') a émis à l'encontre de M. [K] [Y] ('le cotisant') une mise en demeure du 3 décembre 2018, d'un montant de 20 997 euros dont 1037 euros majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018.

La caisse a émis à son encontre une contrainte en date du 18 avril 2019 d'un même montant aux fins de recouvrement des mêmes contributions et cotisations sociales,signifiées par actes d'huissier du 25 avril 2019.

La cotisante a formé opposition à ces deux contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 mai 2019.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :

- annulé la contrainte en litige,

- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.

L'Urssaf a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 15 septembre 2021.

Elle a été réenrôlée à la demande de la caisse par voie de conclusions déposées au greffe le 7 février 2023.

Aux termes de ces conclusions, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 11 622 euros à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations,

- condamner le cotisant à lui verser la somme de 11 622 euros à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations,

- condamner le cotisant au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cotisant, cité à comparaître à l'audience par acte d'huissier signifié le 28 février 2024 selon les dispositions de l'artice 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS

Pour annuler la contrainte en litige, les premiers juges ont retenu que la caisse n'a produit aucun tableau de cotisations au titre des revenus à néant de 2017, que le montant des cotisations sociales ajustées de l'année 2017 de 12 514 euros est disproportionné et incohérent puisque supérieur à celui des cotisations sociales de 2016 calculés sur la base d'un revenu supérieur à celui de l'année 2017, et que l'opération de calcul figurant en-dessous de son tableau 'cotisations ajustées 12514 euros - régularisation 2017 d'un montant de 2190 euros = 12514 - 2190 = 12514 euros' était incompréhensible ou erronée s'il s'agit d'une soustraction.

L'Urssaf soutient en substance :

- que le cotisant a été affilié du 2 septembre 2015 au 31 mars 2019 puis à compter du 12 septembre 2019,

- que les revenus déclarés pour l'année 2016 sont de 7 044 euros et 0 euro de charge sociale, pour l'année 2017 de 0 euro, et pour l'année 2018 non déclarés ;

- que même en l'absence de revenus les cotisations minimales sont appelées et calculées sur la base d'une assiette minimale ;

- que le cotisant ne peut sérieusement contester des cotisa