Rétention Administrative, 27 septembre 2024 — 24/01495

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1495

N° RG 24/01495 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXMV

Copie conforme

délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Septembre 2024 à 15H49.

APPELANT

Monsieur [G] [W]

alias [E] [D]

né le 28 Juin 1968 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant, en visio-conférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

Assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [Z] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 16h40,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane LE FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation du Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 21 septembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 septembre 2024 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h51

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h57;

Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [W] alias [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Septembre 2024 à 10h21 par Monsieur [G] [W] alias [K] [D] ;

Monsieur [G] [W] alias [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir donné le nom de [W] mais que son vrai nom était [D] [E]. Lors de son interpellation en 2008 il a donné le nom de [W] [G]. C'est le nom d'un tiers qu'il connaît. Il a fait appel pour obtenir le retrait de l'interdiction. Il veut sortir car il travaille avait accompli un acte de bravoure. Il souhaiterait reprendre le travail, il est boulanger, paysagiste et cuisinier. Un ami d'enfance l'héberge et a rédigé l'attestation.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il souligne que l'Algérie n'émet aucun laissez passer. Il n'y a donc pas de perspective d'éloignement. A titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que les diligences ont bien été effectuées par l'administration. Le 7 septembre la préfecture a contacté les autorités algériennes et tous les documents ont été joints à la requête. Il ajoute que la situation diplomatique entre l'Algérie et la France pourrait changer et un laissez passer pourrait être délivré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Les autorités consulaires algériennes ont été destinataires d'une demande de laisser-passer le 16 septembre 2024 par les autorités françaises, soit cinq jours avant le placement en rétention de M. [W].

La situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne peut remettre en cause la réalité des diligences effectuées par l'administration et, en l'état, ne permet pas de préjuger des perspectives d'éloignement du retenu.

Ce moyen sera donc rejeté.

2) Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant ju