2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/01782
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société [6]
Société [7]
Copies certifiées conformes
- CPAM DE LA LOIRE
- Société [6]
- Société [7]
- Me Bruno LASSERI
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/01782 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INDV - N° registre 1ère instance : 21/01569
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [F], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [R] [C], salarié en qualité de conducteur d'engin de levage par la Société [6] alors qu'il avait été mis à la disposition de la Société [7], société utilisatrice, a été victime, le 14 novembre 2019, d'un accident du travail.Le Docteur [H] [G], du service des urgences décrit une « plaie pouce gauche non suturable, sans atteinte visible à la radio. Motricité et sensibilité conservées ». La date de consolidation des lésions a été fixée au 30 avril 2020.
Par décision du 8 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire (CPAM) a informé l'employeur, qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente était fixé à 10 % à compter du 1er mai 2020 pour "amputation partielle avec troubles sensitifs de la pulpe de P2 du pouce G chez un droitier dans les suites d'un traumatisme par écrasement de P2 du pouce G".
Le 3 août 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
- dit la demande de la Société [6] recevable,
- accorde la dispense de comparaitre à la CPAM de la Loire,
- fixe le taux d'incapacité permanente de M. [R] [C] à 6% à compter du 1er mai 2020,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
Par courrier du 8 avril 2022 enregistré au greffe de la cour d'appel d'Amiens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2022 notifiée le 23 septembre 2022, la Cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [Y], médecin expert près la Cour d'appel d'Amiens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la caisse primaire ;
- homologuer l'avis du médecin expert mandaté par la Cour ;
- infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- déclarer que le taux médical de 10 % fixé par la caisse primaire est conforme au barème et n'est pas surévalué ;
En tout état de cause,
- rejeter le recours formé par la Société [6].
Par conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- recevoir la société [6] en ses demande