2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/02134

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]

Copies certifiées conformes :

- Madame [Z] [G]

- CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]

- Me Nicolas BRANLY

Copie exécutoire :

- CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/02134 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXQ - N° registre 1ère instance : 22/00015

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 31 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [G]

Bâtiment B

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de [Localité 3]

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [D] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

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DECISION

Le 3 janvier 2019, Mme [G], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse depuis le 2 octobre 2018, a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration le 3 janvier 2019 en indiquant ce qui suit : « Était sur un marche pied pour attraper un chapeau en hauteur (') s'est retourné pour parler à un client, s'est déséquilibrée du marche pied et est tombée en arrière ».

Le certificat médical initial du 8 janvier 2019 mentionnait une « fracture de l'extrémité inférieure du radius droit suite chute d'un escabeau, prise en charge chirurgicale par ostéosynthèse avec plaque, arrêt à compter du 3 janvier 2019 ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM), a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 12 juin 2021, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 7 % pour les séquelles suivantes : « traitement d'une fracture de la palette humérale droite chez une droitière. Traitement par plaque vissée. Persistance de douleurs d'allure neuropathique de la main droite, vraisemblablement d'origine iatrogène ».

Contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le taux d'incapacité de 7 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] qui par jugement en date du 31 mars 2022, a :

dit la demande de Mme [G] recevable,

vu les conclusions du médecin consultant,

fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 8 % au 12 juin 2021, date de la consolidation,

renvoyé Mme [G] devant la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,

dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens.

Mme [G] a relevé appel de cette décision le 26 avril 2022, suivant notification intervenue le 4 avril précédent.

La présente cour a désigné le docteur [B] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 14 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 13 juin 2024.

Par conclusions, visées par le greffe le 11 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 8 % et débouté du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau, fixer le taux à 15 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle,

condamner la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait es