2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/02855

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 8] [Localité 7]

C/

Société [5]

Copies certifiées conformes :

- CPAM DE [Localité 8] [Localité 7]

- Société [5]

- Me Julien TSOUDEROS

Copie exécutoire :

- Me Julien TSOUDEROS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/02855 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPA5 - N° registre 1ère instance : 21/01163

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 20 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 8] [Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [M] [L], munie d'un pouvoir régulier

ET :

APPELANTE INCIDENTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 4 octobre 2016, M. [R] [I], salarié de la société [5] en qualité de coordinateur drive, a complété une déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2016, joint à la demande, fait état d'une lombosciatalgie S1 gauche, d'un conflit disco radiculaire et de deux hernies discales L4-L5 L5-S1, et mentionne comme date de première constatation médicale le 19 septembre 2016.

Considérant que le délai de prise en charge prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 8]-[Localité 7] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] Hauts-de-France.

Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 13 septembre 2017, la caisse a, par courrier en date du 16 octobre 2017, notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie contractée par M. [I] au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

L'état de santé de M. [I] a été déclaré guéri à la date du 19 septembre 2017.

La CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] a réceptionné un certificat médical de rechute rédigé le 14 mars 2019 mentionnant une réapparition de la lombosciatalgie.

Par courrier daté du 27 mars 2019, la caisse a informé la société [5] de l'avis du médecin conseil estimant que la rechute était imputable à la maladie professionnelle du 19 septembre 2016.

L'état de santé de M. [I], en lien avec la rechute, a été déclaré consolidé à la date du 21 août 2020.

Son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 16 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, compte tenu d'un traitement médical exclusif associant antalgique et infiltration, d'une absence de sciatalgie résiduelle, d'une persistance d'une lombalgie permanente exacerbée par le moindre effort, d'un lasègue lombaire bilatéral, d'un effacement des courbures du rachis et d'une diminution modérée de la flexion.

La société [5] a contesté cette décision en saisissant, par courrier daté du 10 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de quatre mois.

Saisi par la société [5] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 20 mai 2022 :

- déclaré recevable la demande de la société [5],

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [I] à 8 % à compter du 30 août 2020 pour sciatique hernie discale,

- fixé le taux socio-professionnel de M. [I] à 3 %,

- dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'a