2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/02917

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 2]

C/

S.A.S. [3]

Copies certifiées conformes :

- CPAM DE [Localité 2]

- S.A.S. [3]

- Me Michaël RUIMY

Copie exécutoire :

- CPAM DE [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/02917 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEV - N° registre 1ère instance : 21/00533

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 29 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme [H] [K], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 18 décembre 2018, Mme [X] [G], salariée de la société [3] en qualité de chef magasinier, a déclaré être atteinte d'un état anxieux - traumatisme psychologique. Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2018 par le docteur [P] mentionne : « état anxieux - traumatisme psychologique ».

Le 10 mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée après avis du CRRMP.

Mme [G] a été consolidée de ses lésions le 14 mars 2021 et s'est vu attribuer, le 19 avril 2021, un taux d'incapacité permanente partielle d'IPP de 20%, dont 15% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel, au titre des séquelles suivantes « Syndrome anxio dépressif chronique lié aux conditions de travail, traitement dos efficace prescrit depuis plus d'un an, suivi psychiatrique encore nécessaire, il persiste des troubles du sommeil, perte d'initiatives, dévalorisation, fatigue, anxiété, perte d'allant, incapacité à se projeter dans l'avenir. »

La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- dit qu'à l'égard de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de [X] [N] épouse [G] du fait de sa maladie professionnelle hors tableau consolidée le 13 mars 2021 doit être ramené à 15 % dont 5 % au titre du taux professionnel ;

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens .

La CPAM a entendu interjeter appel de cette décision.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la Cour d'appel d'Amiens a, compte tenu de la nature médicale du litige, ordonné une expertise médicale sur pièces afin qu'un expert se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [G].

Le 15 février 2023, le docteur [I] [L], expert mandaté par la Cour, a rendu son rapport et considéré que le taux médical devait être fixé à 10% avec ajout d'un taux socio-professionnel à 5%.

Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a fixé à 15 % le taux médical d'incapacité permanente présenté par Mme [G] [X] à la date de consolidation le 13 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a fixé à 5% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [G] [X] à la date de consolidation le 13 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2018,

En conséquence,

- dire qu'à l'égard de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme