2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/03113

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE

Copies certifiées conformes :

- Madame [Y] [Z]

- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE

- Me Julie FUENTES

- Me Stéphanie THUILLIER

- Docteur [B]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/03113 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQV - N° registre 1ère instance : 20/00518

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 9 avril 2013, Mme [Y] [Z], exerçant au moment des faits la profession d'aide-soignante, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 14 janvier 2013 faisant état d'une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs droite et gauche (tableau n°39) ».

La maladie a été prise en charge par la mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) de Picardie au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 5 août 2013.

Par décision notifiée le 4 mai 2016, l'assurée a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er avril 2016.

L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2016, et par décision notifiée le 8 juillet 2016, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % pour une « raideur douloureuse importante de l'épaule droite sur état antérieur. Retentissement professionnel » et un taux de 18 % pour une « raideur douloureuse de l'épaule gauche. Retentissement professionnel ».

Suite à une demande de révision pour aggravation du 5 mars 2019, la caisse a maintenu les taux attribués à Mme [Z] par décision notifiée le 3 octobre 2019.

A la demande de l'assurée et conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale a été réalisée par le docteur [V] qui a, le 30 janvier 2020, conclu à l'absence d'argument justifiant d'une augmentation des taux.

Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi le 10 juin 2020 la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 26 octobre 2020 a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement avant dire droit rendu le 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [R] afin de donner son avis sur les taux d'incapacité permanente partielle à la date du 31 janvier 2016. Aux termes de son rapport en date du 2 novembre 2021, le docteur [R] a conclu qu'il n'existait pas d'argument justifiant d'une augmentation des taux.

Par jugement rendu le 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable datée du 26 octobre 2020,

- débouté Mme [Z] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale,

- fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2013, s'agissant de l'épaule droite,

- fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2