2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/03233

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

CARSAT NORD PICARDIE

Copies certifiées conformes :

- Monsieur [S] [G]

- CARSAT NORD PICARDIE

Copie exécutoire :

- CARSAT NORD PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/03233 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO62 - N° registre 1ère instance : 19/00282

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

Assisté et plaidant par son épouse, munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

CARSAT NORD PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [M] [J], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [S] [G], né le 29 avril 1956, a fait une demande de majoration tierce personne, le 3 décembre 2018, pour prendre effet au 1er janvier 2019.

Par décision en date du 9 mai 2019, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts de France (CARSAT) lui a notifié un rejet de sa demande de majoration tierce personne.

M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui a rendu le 2 mai 2022 la décision suivante :

- déboute M. [S] [G] de sa demande de majoration pour tierce personne déposée le 3 décembre 2018 ;

- l'invite à déposer une nouvelle demande pour faire valoir des éléments postérieurs à sa demande.

M. [S] [G] a interjeté appel en date du 3 juin 2024.

Dans le cadre de l'instance, le docteur [U] a été désigné aux fins d'expertise. Ce dernier a rendu un rapport de carence indiquant qu'il n'avait reçu aucune pièce.

Lors de l'audience du 13 juin 2024 M. [G] a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la désignation du docteur [U] et indique que son état n'évolue pas favorablement. Il n'a pas précisé, comme l'avait invité le tribunal judiciaire, s'il avait sollicité formé une nouvelle demande auprès de la CARSAT .

Par conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts de France demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 2 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes ;

Par conséquent,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

La majoration tierce personne est accordée selon des critères administratifs et des critères médicaux.

En vertu des articles L.355-1 et R.355-1 du code de la Sécurité Sociale, la majoration pour tierce personne est attribuée à l'assuré titulaire d'une retraite ouvrant droit à cette majoration et qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie : cette condition doit être satisfaite avant l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance (âge légal augmenté de 5 ans).

La majoration tierce personne est accordée aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.

Les actes ordinaires sont les actes essentiels, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels.

En se plaçant à la date du 1er janvier 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a estimé que l'état de santé de M. [G] ne justifiait pas la majoration tierce personne par décision datée du 25 mars 2019. Lors de l'audience du 8 février 2021, une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire.

Le docteur [H] précise : «M. [G] a de