2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 22/03238

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 7] [Localité 5]

C/

Société [4] [Localité 6]

Copies certifiées conformes :

- CPAM [Localité 7] [Localité 5]

- Société [4] [Localité 6]

- Me RIGAL

- docteur [H]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/03238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYL - N° registre 1ère instance : 21/01583

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 7] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [C], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [4] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, substituant Me RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 14 novembre 2019, M. [J] [F], retraité de la société [4] [Localité 6] depuis 1999, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 18 octobre 2019, faisant état d'une « asbestose (calcifications pleurales bilatérales) ».

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 8 juin 2020.

L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 3 février 2019, et par décision notifiée le 13 janvier 2021, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour des séquelles constituées d'une asbestose sans retentissement fonctionnel respiratoire objectivé.

Contestant cette décision, la société [4] [Localité 6] a saisi la commission de recours amiable.

Le 6 août 2021, la société [4] [Localité 6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré recevable la demande de la société [4] [Localité 6],

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] à 0 % à compter du 4 février 2019 pour « asbestose »,

- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le docteur [I], expert près la cour d'appel d'Amiens.

Le docteur [I] a déposé son rapport au greffe de la cour le 30 janvier 2023, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 0 %, à la date de consolidation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 juin 2024.

La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2022,

- écarter l'avis rendu par le docteur [I], médecin expert désigné par la cour,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 3 février