2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/01196
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
MDPH DU NORD
Copies certfiées conformes :
- Monsieur [P] [T]
- MDPH DU NORD
- Me Olympe TURPIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01196 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRD - N° registre 1ère instance : 22/01986
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000727 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [P] [T], 23 ans, souffre d'une maladie orpheline, la maladie des exostoses multiples depuis l'âge d'un an. Il a été opéré 17 fois, les trois dernières opérations datant de :
2015 : exostose qui entrainait une déformation genu valgum,
2016 : exostose sur la malléole tibiale,
2020 : exostose de la scapula et exostose du troisième métatarsien gauche.
Il a bénéficié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ci-après AEEH) du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2021.
Le 23 février 2021, M. [T] a déposé plusieurs demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord aux fins d'obtenir :
- l'allocation adultes handicapée,
- le complément de ressources associé à l'AAH,
- la CMI stationnement,
- la CMI invalidité ou priorité,
- la prestation de compensation du handicap (PCH ),
- une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Par décisions en date du 3 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Nord a attribué à M. [T] à partir du 29 juillet 2021 et sans limitation de durée :
- une orientation professionnelle vers le marché du travail,
- la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du même jour, la MDPH du Nord a rejeté les demandes formulées par le concluant aux fins d'obtenir les aides / prestations suivantes :
- AAH,
- CMI stationnement
- CMI invalidité ou priorité,
- PCH,
- orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes,
- complément de ressources associé à l'AAH .
M. [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 25 janvier 2023 le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
- dit les demandes de M. [T] [P], sur la forme, recevables,
Vu l'expertise du médecin consultant,
- dit que M. [T] [P], au 23 février 2021 présente un taux d'incapacité entre 50 et 79 % sans une restriction substantielle et durable à l'emploi,
- dit que M. [T] [P] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap au 23 février 2021,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamne M. [T] [P] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 auxquelles il se rapporte, M. [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
réformer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
dit que M. [T] [P], au 23 février 2021, présente un taux d'incapacité entre 50 et 79% sans une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dit que M. [T] [P] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap au 23 février 2021,
- Condamné M. [T] [P] aux dépens,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
- accorder à M. [T] le bénéfice de l'AAH à compter du 23 février 2021 et pou