2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/01262
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
Copies certifiées conformes :
- Madame [V] [T]
- CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
- Me Laura MAHIEU
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01262 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWU7 - N° registre 1ère instance : 21/02106
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 17 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de [Localité 5]
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [D], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Mme [T], exerçant la fonction d'assistante logistique depuis 1997, a déclaré une maladie professionnelle le 14 mai 2019, dans laquelle était mentionnée « neuropathie L5 suite à chirurgie de hernie discale L5-S1 déjà présente en 2010, névralgie hyperalgique », sur la base d'un certificat médical initial du 27 novembre 2018 faisant état d'une « hernie discale L5-S1 déjà présente en 2010 ».
Par décision du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 29 janvier 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 17 février 2023, a :
déclaré recevable la demande de Mme [T],
fixé le taux d'incapacité à 10 % à compter du 30 janvier 2021,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2023, suivant notification intervenue le 20 février précédent.
La présente cour a désigné le docteur [K] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 23 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et déposées lors de l'audience, Mme [T], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, réviser à la hausse son taux d'incapacité et le fixer à 30 %,
condamner la caisse aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que son état de santé n'a cessé de s'aggraver, que son traitement médical est de plus en plus lourd, que l'expert n'a tenu compte que des douleurs physiques et n'a pas évoqué la douleur morale alors même que des certificats attestent d'une anxiété réactionnelle avec un grand retentissement psychologique, qu'elle ne supporte plus la position debout sur une longue durée, qu'elle ne peut plus conduire sur des longues distances, qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'elle a dû se reconvertir.
Par conclusions visées par le greffe le 21 mai 2024 et déposées lors de l'audience, la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
entériner le rapport d'expertise du docteur [K],
dire que le taux d'incapacité de 10 % est justifié,
dire qu'il n'y a lieu à majoration de l'incapacité permanente au titre de l'incidence professionnelle,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le médecin-conseil a retrouvé un syndrome douloureux chronique du r