2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/01414

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

[B]

Copies certifiées conformes :

- CPAM DE L'OISE

- Monsieur [Z] [B]

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01414 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6F - N° registre 1ère instance : 21/00551

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 FÉVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [G] [J], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [Z] [B]

Chez M ET MME [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 21 novembre 2018, M. [Z] [B], opérateur en conditionnement intérimaire au sein de la société [5], alors mis à la disposition de la société Chanel Chamant, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes « La victime était sur la ligne de conditionnement et a ressenti des douleurs dans le coude gauche dans l'après-midi »

L' accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 28 février 2021 et évalué le taux d'incapacité permanente à 8% pour « séquelle d'un Hygroma du coude gauche, traité chirurgicalement à deux reprises , à type de raideur et limitation de flexion du coude gauche à 80°, gênant les mouvements répétés et le port de charge ».

Après avoir contesté ce taux de 8 % devant la commission de recours amiable, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement en date du 16 février 2023 a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %.

La caisse primaire d'assurance-maladie a fait appel de cette décision le 16 mars 2023.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, la Cour d'appel a désigné le docteur [V] en qualité de médecin consultant, qui a rendu son rapport le 24 novembre 2023.

Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 16 février 2023 ;

- dire bien fondé le taux IP de 8% attribué à M. [B] à la consolidation du 28 février 2021 de l'accident du travail du 21 novembre 2018 ;

-entériner l'avis rendu par le docteur [V] ;

-débouter M. [B] de ses éventuelles demandes.

M. [B], présent lors de l'audience a précisé les points suivants : il souligne que le médecin désigné en première instance a évoqué un taux de 15 % taux également confirmé par le docteur [L] dans la dernière expertise diligentée en appel. Concernant son état de santé, il déclare que celui-ci s'est aggravé que le taux de 8 % lui apparaît trop faible, il précise avoir eu trois interventions chirurgicales au niveau du coude, il déclare être en invalidité deuxième catégorie pour une spondylarthrite.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Dans le cadre de son appel, la caisse souligne que si le tribunal judiciaire a entériné l'avis de son médecin consultant le docteur [H], il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier et notamment de l'existence d'un état antérieur intercurrent évoluant pour son propre compte et justifiant que le taux soit minoré.

M. [B] conteste cette position estimant que le taux retenu en première instance correspond à une juste appréciation de sa situation médicale. Il n'a pas produit l'expertise favorable évoquée lors de l'audience du 13 juin 2024 du docteur [L] qui n'apparaît pas dans le dossier.

L'article L. 434-2 di