2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/01526

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

CPAM DES FLANDRES

Copies certifiées conformes :

- Monsieur [E] [Y]

- CPAM DES FLANDRES

- Me Ingrid SCHOEMAECKER

- Docteur [G] [D]

- Régie

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01526 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEQ - N° registre 1ère instance : 22/01671

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 17 FÉVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [J], munie d'un pouvoir spécial

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [E] [Y], né le 24 octobre 1983, salarié de la Société [5] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2017 dans les circonstances suivantes : « il a ressenti une violente douleur au dos alors qu'il effectuait un dépotage en s 'abaissant pour relever les tuyaux de dépotage ».

L'état de santé de M. [Y] en lien avec cet accident a été déclaré guéri le 2 octobre 2017.

M. [Y] a déclaré une première rechute le 16 octobre 2017 pour lombosciatalgies gauches hyperalgiques qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail.

Le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2017 mentionnait une discopathie protrusive L4L5 ainsi qu'une hernie discale médiane et postérolatérale droite L5S1.

Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la discopathie protrusive L4L5 au titre d'une nouvelle lésion de la rechute du 16 octobre 2017 et a émis un avis favorable à la prise en charge de la hernie discale médiane et postérolatérale droite L5Sl au titre d'une nouvelle lésion de la rechute du 16 octobre 2017.

Par notification du 18 avril 2018, un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 7 % à compter du 18 avril 2018 pour les séquelles suivantes :

« Lombalgies résiduelles avec discret syndrome rachidien après une cure de sciatique S1 droite par hernie discale L5S1 ».

Ce taux d'IPP de 7 % a précédemment été contesté par M. [Y] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.

Par jugement du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, alors devenu compétent, a porté ce taux d'IPP à 12 %.

Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement et a rétabli le taux d'IPP initial de 7 %, après avis de son médecin consultant, le docteur [R].

M. [Y] a déclaré une deuxième rechute le 9 octobre 2018 pour lombosciatalgies gauches. Son état de santé a été déclaré consolidé le 1ernovembre 2019 avec retour à l'état antérieur.

M. [Y] a déclaré une troisième rechute le 8 juillet 2021 pour lombalgies basses avec lombalgies droites. Il a été considéré que les séquelles sont superposables à celles retrouvées lors de la dernière consolidation.

Le 26 septembre 2022, M. [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Ce dernier a désigné le docteur [W] en qualité de médecin consultant.

Aux termes de son rapport, le médecin consultant confirme que les éléments du dossier ne permettent pas de modifier le taux d'incapacité permanente initialement fixé à 7 %.

Par jugement du 17 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP de 7%.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2023.

La Cour d'appel d'Amiens a désigné le docteur [D], en qualité de médecin consultant, suivant ordonnance du 23 mai 2023.

Par rapport de consultation du 31