2EME PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/02817

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA SOMME

C/

Société [6]

Copies certifiées conformes :

- CPAM DE LA SOMME

- Société [6]

- Me Audrey MOYSAN

Copie exécutoire :

- CPAM DE LA SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/02817 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZXC - N° registre 1ère instance : 22/00066

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 MAI 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [J], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [P] [E] a été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 9 décembre 2019. Selon la déclaration d'accident du travail, il a ressenti une douleur au dos en soulevant un colis. Un certificat médical initial a été établi le 9 décembre 2019 mentionnant « un lumbago avec sciatique région dorso-sacrée ». Les séquelles définitives en lien avec l'accident du travail du 9 décembre 2019 ont été évaluées à 15%, le médecin conseil ayant relevé : « Séquelle à type de syndrome rachidien invalidant avec sciatalgie dans un contexte d'EMG normal et prise d'antalgique palier 2 ».

Contestant cette décision, la société [6] a saisi, le 15 juillet 2021, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme (CPAM). Cette dernière a rejeté la contestation de l'employeur et confirmé le bien-fondé du taux de 15%.

Le 11 janvier 2022, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 23 mai 2023, a rendu la décision suivante :

- déclare recevable la demande de la Société [6],

- rejette la demande de forclusion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,

- fixe le taux d'incapacité permanente de M. [P] [E] au titre de l'accident de travail à 5 %,

- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens.

La CPAM de la Somme a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffe le 3 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 mai 2023 ;

A titre principal

- dire que le recours de la société [6] a été formé au-delà du délai de 2 mois prévu à l'article R142-1A du code de la sécurité sociale ;

- dire que la Société [6] n'apporte pas la preuve d'un cas de force majeure ayant rendu impossible de former un recours dans le délai imparti ;

- constater la forclusion ;

- déclarer par conséquent irrecevable le recours de la société [6] formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

A titre subsidiaire

- dire que le taux d'IPP de 15% fixé à la date de consolidation et confirmé par la CMRA est justifié au regard des séquelles et conforme aux préconisations du barème ;

En conséquence,

- confirmer le taux d'IPP de 15%.

Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la CPAM recevable mais mal fondé,

Ce faisant,

- confirmer le jugement du 23 mai 2023 rendu en première instance en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

- condamner la CPAM