Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00186

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7I5.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00066

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir

Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [J], salarié de la société [6] en qualité de menuisier-poseur qualification ouvrier professionnel a déclaré une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit qui a été reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par décision du 11 avril 2019.

Le 21 octobre 2019, la caisse a attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 3 % d'incidence professionnelle.

Par courrier du 2 décembre 2019, M. [J] a saisi la caisse d'une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 15 janvier 2020.

M. [I] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 2 février 2022, le pôle social a notamment :

- déclaré que la pathologie de M. [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;

- fixé au maximum la majoration du capital du à M. [J] sur la base d'un taux d'IPP de 6 % ;

- dit que la majoration devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions ;

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [J] ;

- ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale ;

- débouté M. [J] de sa demande de provision ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fera l'avance des indemnités fixées par le tribunal pour l'ensemble des préjudices subis par la victime et est autorisée à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées auprès de la société [6] ;

- condamné la société [6] à régler à M. [I] [J] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes en ce compris les dépens de l'instance.

Par courrier recommandé posté le 1er mars 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 4 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable avec toutes conséquences de droit ;

- rejeter toute demande dirigée à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- débouter M. [J] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;

- rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l'expert la question relative à la perte de chance de promotion professionnelle et aux risques de modification de l'état de santé ;

- débouter M. [J] de ses demandes ;

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Au soutien de ses intérêts, la SARL [6] affirme qu'à aucun moment, préalableme