Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00250

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7V5.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00074

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

S.N.C. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2012057

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) [Localité 5] PYRÉNÉES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mr [J], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 septembre 2020, la SNC [4] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [X] [S], pour des faits qui seraient survenus le 2 septembre 2020 dans les circonstances ainsi rapportées, alors que le salarié a été mis à la disposition de la société [6] en qualité de plaquiste : «M. [S] a porté avec un de ses collègues 8 plaques de placo BA18». Le siège des lésions est indiqué comme étant l'épaule droite et la nature des lésions, des douleurs.

L'employeur a formulé des réserves motivées.

Le certificat médical initial daté du 3 septembre 2020 mentionne : «douleur épaule droite».

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 14 décembre 2020.

La société [4] a alors saisi par courrier en date du 18 janvier 2021 la commission de recours amiable et le 19 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Sur décision implicite de rejet de son recours, elle a ensuite saisi par courrier recommandé posté le 13 avril 2021 (recours enregistrés sous le numéro 21/74), puis par courrier recommandé expédié le 16 avril 2021 (recours enregistrés sous le numéro 21/115) le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social a :

' prononcé la jonction des recours 21/115 et 21/74 sous ce dernier numéro ;

' dit que la matérialité de l'accident survenu à M. [X] [S] le 2 septembre 2020 est établie ;

' dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;

' rejeté le recours de la société [4] et sa demande d'expertise médicale;

' condamné la société [4] aux dépens.

La société [4] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 27 avril 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement ;

- juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 14 décembre 2020 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont dit avoir été victime M. [S] le 2 septembre 2020, avec toutes conséquences de droit ;

- débouter la caisse de toutes ses demandes ;

- le cas échéant, lui déclarer inopposable la décision de la caisse portant prise en charge dans le temps des prestations servies à M. [S] à compter du 3 septembre 2020, à défaut, au-delà du 6 septembre 2020 ;

- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise ou de consultation sur la question du bien-fondé de la poursuite dans le temps des prestations servies à M. [S] dans les suites de l'accident du 2 septembre 2020 ;

- débouter la caisse de toutes ses demandes ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, la société [4] invoque la violatio