Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00266
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E73I.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00224
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître COAGUILA, avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations portant sur les exercices 2014 à 2016 donnant lieu à une lettre d'observations en date du 22 septembre 2017 comprenant cinq chefs de redressement.
Le 27 novembre 2017, après avoir pris connaissance des observations émises par la société, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement et le 21 décembre 2015, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a notifié à la société [6] une mise en demeure d'un montant de 37'345 €, soit 32'817 € de cotisations et 4528 € de majorations de retard.
Par courrier en date du 29 janvier 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester deux chefs de redressement, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire sur décision implicite de rejet de son recours. La commission de recours amiable a finalement statué le 4 décembre 2018 et la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers alors compétent d'un second recours.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a :
- ordonné la jonction des recours 18/224 et 19/71 ;
- annulé le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels non justifiés ' indemnité de casse-croûte ;
- annulé le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;
- débouté la SARL [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 mai 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 avril 2022.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
' confirmer le redressement opéré au titre des années 2014 à 2016 pour un montant de 32'817 € en principal et de 4528 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement de la mise en demeure ;
' confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018 notifiée le 4 décembre 2018 ;
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 37'345 € (32'817 € en cotisations et 4528 € majorations de retard), à son bénéfice, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement de la mise en demeure;
' déclarer l'arrêt commun et opposable à la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] ;
' condamner la SELARL [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] au paiement des dépens d'appel.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire s'oppose à l'existence d'un accord tacite résultant du contrôle précédent opéré sur les exercices 2010 et 2011. Elle considère que la partie adverse ne justifie pas d'une situation identique en fait et ne r