1ère Chambre, 27 septembre 2024 — 22/01479
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2022 - RG N°21/01563 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Wachter, Président de chambre.
M. Saunier et Mme Cuenin , Conseillers.
Greffier : Mme Zait, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. GMF ASSURANCES
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 5] (MAROC)
sise demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
sise [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 2 novembre 2022.
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
sise [Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 29 décembre 2016, M. [W] [E] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 8]. Son véhicule a été percuté de face par un autre véhicule roulant en sens inverse, conduit par M. [A] [R], assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés à la demande de M.[E] et le Dr [B] a déposé son rapport le 17 décembre 2019. La consolidation a été fixée au 5 juin 2019.
Par acte en date du 24 septembre 2021, M. [E] a fait assigner la GMF, sa propre mutuelle la société Solimut Mutuelle de France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir à titre principal l'annulation du rapport d'expertise et une nouvelle expertise médicale. Subsidiairement il a sollicité la fixation de son préjudice à la somme de 1 355 649,75 euros sous déduction de la créance de la CPAM (57 955,81 euros) et de la mutuelle (1 501,49 euros) et de la provision versée (3 000 euros) soit la somme nette de 1 293 192,45 euros.
Par jugement rendu en l'absence de comparution de la CPAM et de la société Solimut, le 2 août 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- rejeté la demande en annulation du rapport d'expertise,
- fixé les indemnités en réparation du préjudice subi par M. [E] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 21,45 euros en faveur de la victime ; 1 501,49 en faveur de la Solimut et 11 103,81 euros à la CPAM ;
* frais divers : 2 434,38 euros pour la victime, somme décomposée ainsi : honoraires de médecin conseil, 2 160 euros, et frais de déplacement, 274,38 euros ;
* assistance tierce personne temporaire : 8 560 euros pour la victime ;
* pertes de gains professionnels actuels : 1 325 euros pour la victime et 46 852 euros pour la CPAM ;
* pertes de gains professionnels futurs : 17 667 euros échus et 133 394 euros à échoir en faveur de la victime ;
* déficit fonctionnel temporaire : 5 481,25 euros ;
* souffrances endurées : 7 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros;
* préjudice esthétique définitif. : 2 500 euros;
- condamné la GMF au paiement de la somme de 191 783,08 euros déduction faite de la provision de 3 000 euros versée en faveur de M. [E];
- condamné la GMF à verser à M. [E] les intérêts sur la somme de 191 783,08 euros au double du taux d'intérêt légal à compter du 30 août 2017 jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes, ainsi que de ses prétentions au titre des autres préjudices matériels, des frais de véhicule adapté, de l'assistance d'une tierce per