Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01496
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZU
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 11 septembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. JURA THERMI sise [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MORDEFROY,substitué par Me BARRAS, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Ophélie RODRIGO , Plaidant, avocat au barreau de LYON, présente
INTIME
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Candice VIALET, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2018, M. [M] [V] a été embauché par la SARL JURA THERMI en qualité de technico-commercial, classification ETAM A selon la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Sa rémunération prévoyait une partie fixe de 1 523 euros brut mensuel et une partie variable, incluant une commission de 3 % du chiffre d`affaires hors taxe encaissé avec un coefficient de vente minimum de 1.45 à 1.80, une commission de 5 % du chiffre d`affaire hors taxe encaissé avec un coefficient de vente supérieur à 1.80 et une prime sur objectif mensuelle sur le chiffre d'affaire hors taxe.
A compter de décembre 2019, M. [V] a interpellé son employeur sur l'inexactitude des mentions présentes sur ses bulletins de salaire au regard de sa qualification, puis sur la non-conformité de son salaire de base au salaire minimum conventionnellement garanti et sur le classification erronée à défaut d'être en adéquation avec son diplôme.
Le 30 septembre 2021, M. [V] a démissionné.
Par courrier du 9 décembre 2021, M. [V], par la voix de son conseil, a réclamé le paiement d'un rappel de salaires au titre de la qualification erronée appliquée et d'un rappel au titre des commissions et de la prime sur objectifs.
Le 24 décembre 2021, M. [V] a reçu les documents de fin de contrat et son solde de tout compte.
Soutenant ne pas être complètement rempli de ses droits, M. [V] a saisi le 2 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir modifier sa classification professionnelle en niveau ETAM E et d'obtenir diverses indemnisations et rappels de salaires.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a :
- dit que la qualification de M. [V] correspondait au niveau ETAM E
- condamné la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] les sommes :
* 19 555,75 euros au titre de la qualification erronée
* 5 370,18 euros net au titre des commissions dues
* 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
* 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [V] de ses demandes au titre d`heures supplémentaires et de congés payés afférents et au titre du travail dissimulé
- ordonné à la SARL JURA THERMI de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat dans un délai de quinze jours a compter de la notification du présent jugement, avec astreinte de 100 euros par jour de retard
- ordonné l`exécution provisoire
- condamné la SARL JURA THERMI aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2023, la SARL JURA THERMI a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2024, la SARL JURA THERMI demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la qualification de M. [V] correspondait au niveau ETAM E
- condamné la SARL JURA THERMI à payer à M. [M] [V] les sommes :
* 19 555,75 euros au titre de la qualification erronée
* 5 370,18 euros net au titre des commissions dues
* 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
* 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l`exécution provisoire
- condamné la SARL JURA THERMI aux entiers dépens.
- dire que M. [V] a été rempli de ses entiers droits en matière de salaires
- débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes
- en tout état de cause, condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au