Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01518

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV3O

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANCON

en date du 11 septembre 2023

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEES

S.A.S. [6], sise [Adresse 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

S.A.S. [5], sise [Adresse 1]

représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente

CPAM DU DOUBS, sise CPAM 25 HD Service contentieux - [Adresse 7]

Représentée par Mme [J] [D], audiencier, selon pouvoir permanent émanant de Mme [E] [P] directrice signé en date du 21 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [R], alors salarié de la société [6] et mis à la disposition de la société [5] en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un "job d'été", a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2019, qui lui a occasionné de graves lésions à la main droite, alors qu'il venait en aide, à la demande de celle-ci, à une salariée utilisant la trancheuse d'une meule de fromage.

Son état a été considéré consolidé le 13 janvier 2021 avec des séquelles justifiant l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, portée à 18% par la Commission médicale de recours amiable, saisie par l'intéressé.

Suite à l'échec de la tentative de conciliation, M. [B] [R] a saisi, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail et de désignation d'un expert afin d'évaluer ses divers préjudices.

Par jugement du 11 septembre 2023, ce tribunal a :

- débouté M. [B] [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6]

- rejeté les demandes d'indemnité de procédure de M. [B] [R], de la société [6] et de la société [5]

Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [B] [R] a relevé appel de la décision et selon dernières écritures visées le 3 septembre 2024, demande à la cour de :

In limine litis,

- dire sa demande de sursis recevable et surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive

Sur le fond,

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions

- dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur

- dire que la société [6] et la société [5] ont commis une faute inexcusable

- fixer la majoration de la rente au maximum

- ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les séquelles consécutives à l'accident du travail et d'évaluer les divers préjudices qui en découlent

- dire qu'il se réserve le droit de réclamer le versement de diverses sommes en réparation des postes de préjudice, après expertise

- condamner solidairement la société [5] et la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

Selon conclusions visées le 8 mars 2024, la société [6] demande à la cour de :

- dire irrecevable l'exception de sursis à statuer

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté toute faute inexcusable à son égard

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure

A titre principal,

- débouter M. [B] [R] de ses entières demandes, à défaut de démontrer l'existence d'une faute inexcusable

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens

A titre subsidiaire,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident du travail de M. [B] [R]

- dire que l'accident est entièrement imputable à la société [5], société utilisatrice

- imputer la totalité du coût de l'accident du travail à la société [5]

- dire que la société [5] doit la relever et garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à concurrence de 100% tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris au titre de l'article 700 et des dépens

- condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens

Selon dernières conclusions visées le 22 août 2024, la société [5] exerçant sous l'enseigne [4] demande à la cour de :

- dire irrecevable comme nouvel