Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01542
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01542 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV47
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 11 septembre 2023
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [W] représentant la FNATH en vertu d'un pouvoir spécial signé le 9 septembre 2024 par M. [J]
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 3]
Représentée par Mme [M] [F], audiencier, selon pouvoir permanent émanant de Mme [S] [T] directrice signé en date du 21 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 juillet 2021, M. [P] [J], salarié de la SAS [2] en qualité d'opérateur de production, a déclaré lui-même auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) avoir été victime d'un accident du travail le 8 juin 2020 dans les circonstances suivantes 'activité habituelle- enlèvement des pièces métalliques- malaise sur le lieu de travail' , en y joignant un certificat médical initial daté du 10 juin 2020 mentionnant ' syndrome coronaire aigu au travail- infarctus du myocarde'.
A réception de la déclaration, une demande de renseignements complémentaires a été adressée au salarié et à l'employeur par la caisse, laquelle a, dans sa décision du 28 septembre 2021, refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 26 novembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite de l'échec de son recours, a saisi le 18 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 11 septembre 2023, :
- dit n'y avoir lieu à citer à comparaître Mme [G] [C] en qualité de témoin
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [J]
- confirmé la décision de rejet du 15 mars 2022 rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Doubs.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2023, M. [P] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues le 9 septembre 2024 , soutenues à l'audience, M. [P] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- constater qu'il rapporte la preuve de la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes
- dire que l'accident du 8 juin 2020 dont il a été victime et les lésions 'infarctus sous-endocardique du myocarde' qui en sont résultées doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle
- renvoyer les parties devant la CPAM pour la liquidation de ses droits
- subsidiairement, faire citer Mme [G] [C] en qualité de témoin.
A l'appui, M. [J] fait principalement valoir que les premières douleurs sont apparues le 8 juin 2020 alors qu'il exécutait son travail et que s'étant reproduites le 9 juin 2020 également alors qu'il était à son poste, il avait consulté son médecin traitant lequel avait établi le certificat médical initial ; qu'il avait été hospitalisé le 10 juin 2020 en soins intensifs, date à laquelle le diagnostic de maladie infarctus du myocarde avait été posé ; qu'il n'existe en conséquence aucune incohérence dans les dates ; que s'il n'y a pas de témoin, une telle situation est due à la pandémie de COVID 19 ; qu' il a cependant rapporté ses douleurs à Mme [C], présente dans l'atelier voisin de conditionnement ; que M. [H], responsable de production, a également constaté son état de santé ; qu'il existe en conséquence des présomptions graves, précises et concordantes pour voir appliquer la présomption d'imputabilité quand bien même sa demande a été présentée tardivement.
Dans ses dernières écritures reçues le 10 septembre 2024, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui, la CPAM fait principalement valoir que M. [J] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un événement certain au temps et lieu de travail ; qu'aucun témoin n'a assisté à son malaise ; que ses déclarations présentent de nombreuses contradictions notamment quant à la date de l'accident présumé ; que sa demande a au surplus été faite de manière tardive, plus d'un an après ; que l'avis d'arrêt de travail a été initialement établi au titre du régime maladie et a été rectifié en juin 2021 ; qu'aucun certificat médical ou arrêt de travail joint à la déclaration d'accident