Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 23/00632
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°
N° RG 23/00632 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIL6
S.A.R.L. BARY ASSOCIES GUYANE
C/
[Z] [H]
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Ordonnance , origine Cour d'Appel de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00199
APPELANT :
S.A.R.L. BARY ASSOCIES GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 01 Octobre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Patricia GOILOT, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie BAUDIS, Conseillière
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mademoiselle Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2012, La SARL Bary associés Guyane a engagé à temps complet Mme [Z] [H] en qualité de secrétaire comptable.
La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 novembre 2016.
Suivant déclaration au greffe reçue le 15 novembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'hommale afin de contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale a, notamment :
- dit que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.745,8l euros,
- condamné la SARL Bary associés Guyane à payer à Mme [H] les sommes de:
* 21 .966,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
* 263,04 euros pour les frais avancés au titre de la complémentaire santé,
- ordonné à la SARL Bary associés Guyane de remettre à Mme [H] les bulletins de salaire et les documents de rupture rectifiés,
- débouté Mme [H] du surplus de sa demande,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration reçue le 6 janvier 2020, la SARL Bary associés Guyane a interjeté appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions d'incident en date du 03 juin 2020, Mme [H] a notamment demandé la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Cayenne.
La présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 15 mars 2021 a ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enrôlée en l'absence d'exécution par la SARL Bary associés des condamnations prononcées au profit de Madame [Z] [H] par jugement du 5 décembre 2019 du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 et a condamné la SARL Bary associés aux dépens de la procédure d'incident.
Par conclusions en date du 25 avril 2023, Madame [Z] [H],a saisi la cour d'une demande de constatation de péremption de l'instance.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Président de chambre chargé de la mise en état, a :
constaté que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ordonnance en date du 15 mai 2021 du conseiller la mise en état ayant ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/000 14,
constaté que conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption de l'instance est soulevée par Madame [H],
déclaré l'instance éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile.
La SARL Bary associés Guyane a déposé le 28 décembre 2023 une requête en déféré de l'ordonnance du 7 novembre 2023.
Par dernières conclusions en date du 31 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Bary associés Guyane sollicite, au visa des articles 524 et 916 du code de procédure civile, que la cour :
déclare recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par la magistrat chargé d'instruire l'affaire,
annule l'ordonnance du 7 novembre 2023 déclarant l'instance éteinte en toutes ses dispositions,
En conséquence,
annule l'ordonnance du 15 mars 2021 portant radiation de l'affaire