1ère Chambre, 1 octobre 2024 — 16/02065

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024

N° RG 16/02065 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FQRU

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 12 Septembre 2016

Appelants

S.C.I. CLG, dont le siège social est situé [Adresse 11] - [Localité 6]

Me [Y] [F], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI CLG, demeurant[Adresse 1]y - [Localité 5]

SELARL ETUDE BOUVET & GUYGONNET en qualité de mandataire judiciaire de la SCI CLG, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5]

Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.R.L. [Localité 10] BOWLING, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 6]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP THÉMÈS, avocats plaidants au barreau de LILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024

Date de mise à disposition : 01 octobre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant acte authentique du 9 août 2006, la Sci CLG, propriétaire d'un ensemble constituant un centre commercial et de loisirs situé à Voglans (73420), a donné à bail à la société [Localité 10] Bowling un local dépendant de ce centre commercial, à savoir une surface utile approximativement d'activité d'environ 2 050 m² et un local dit « local n°2 », pour une durée de neuf années à dater du 8 janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 205 000 euros HT payable trimestriellement et d'avance, outre charges et remboursement au bailleur de la taxe foncière.

Un litige est survenu entre les parties à propos de l'obligation d'entretien du centre commercial et de fourniture d'un environnement commercial favorable incombant à la bailleresse, ainsi qu'au sujet des facturations par cette dernière de charges et de taxes foncières jugées excessives par le preneur et non justifiées.

Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à la requête de la société [Localité 10] Bowling, a désigné M. [J] [C] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 mai 2010.

Considérant que la Sci CLG ne respectait pas les obligations nées du bail et les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, la société [Localité 10] Bowling a fait assigner cette dernière à jour fixe le 20 août 2009 notamment aux fins de voir condamner la Sci CLG à lui payer la somme de 200 000 euros par an à titre de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice global.

Par jugement du 1er avril 2010 le tribunal de grande instance de Chambéry a :

- Dit que la Sci CLG avait manqué à ses obligations d'entretien du centre commercial et de fourniture à la société [Localité 10] Bowling d'un environnement commercial favorable ;

- Dit que ces manquements avaient causé un préjudice à la société [Localité 10] Bowling ;

- Ordonné la réouverture des débats sur l'appréciation de ce préjudice et renvoyé l'affaire à la mise en état ;

- Dit que la Sci CLG n'avait pas respecté ses obligations tirées de l'article L125-5 du code de l'environnement vis à vis de la société [Localité 10] Bowling ;

- Ordonné en conséquence une mesure d'expertise en désignant M. [C] avec pour mission de déterminer si les pistes du bowling sont affectés de désordres et/ou défaillances et en déterminer les causes, de déterminer si les éventuels désordres et/ou défaillances sont en lien avec le fait que le zone est exposée aux risques naturels et donner tous les éléments permettant d'apprécier leurs conséquences quant à l'activité exercée et au montant du loyer du local, donner des éléments de chiffrage dudit loyer ;

- Rejeté la demande de la société [Localité 10] Bowling tendant à ce que le loyer commercial soit, dans l'attente du résultat de l'expertise, d'ores et déjà fixé à la somme annuelle de 117 500 euros ;

- Ordonné la réouverture des débats sur l'appréciation du préjudice et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant les parties à produire toutes les pièces utiles et le rapport définitif de l'expert judiciaire.

Ce faisant, le tribunal a retenu que le mauvais entretien, la finition défectueuse des sols, les défaillances récurrentes des escalators et les retards apportés au remplacement des sources de lumière en panne dans les parties communes étaient établies et ressortaient de la responsabilité du bailleur, que le bail et ses annexes définissaient la signalétique publicitaire du centre commercial, que la bailleresse s'était bien réservée ce rôle et devait en supporter le