Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/01123
Texte intégral
MINUTE N° 24/738
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01123
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNW
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE DITTEL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 917 020 760
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Garage Dittel a embauché M. [L] [O] en qualité d'apprenti à compter du 1er août 2003 ; M. [L] [O] a ensuite accédé au poste de conseiller client ; par lettre du 4 mars 2019, M. [L] [O] a déclaré quitter son poste dans l'entreprise en reprochant à la société Garage Dittel de ne pas avoir tiré les conséquences d'un changement de fonctions intervenu en septembre 2018, lorsque le salarié a remplacé le chef d'atelier, et de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, après avoir requalifié la démission de M. [L] [O] en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Garage Dittel à payer la somme de 21 292,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 13 350,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 14 004,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, celle de 1 400,42 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 230,36 euros au titre de la restitution de 2,17 jours de congés payés, celle de 4 484,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos, et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche le salarié a été débouté de diverses demandes en paiement de rappels de compléments de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé.
Le 16 mars 2022, la société Garage Dittel a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 10 janvier 2024, la société Garage Dittel demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. [L] [O] de toutes ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 2 049,67 euros, ou celle de 1 140,21 euros, au titre d'un trop-perçu de congés payés, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande en paiement d'heures supplémentaires, la société Garage Dittel invoque en premier lieu la prescription, qui interdirait au salarié de réclamer un paiement pour le travail effectué plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, et, pour le surplus, soutient que M. [L] [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve du bien fondé de sa demande et que ses allégations sont contredites par des tableaux qu'il a lui-même validés.
La société Garage Dittel conteste par ailleurs le changement de fonctions invoqué par M. [L] [O] en soutenant que les fonctions exercées par celui-ci ne justifiaient pas de lui octroyer le niveau hiérarchique qu'il revendique.
Elle conteste également les autres réclamations de M. [L] [O] et sollicite le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de congés payés au motif qu'au cours de la période de juin 2016 à mars 2019 le salarié a pris 8,87 jours de congés de plus que ceux auxquels il avait droit et qu'au cours de la période antérieure il avait déjà bénéficié d'un solde négatif de 23,04 jours.
Par conclusions