Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/01161

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Texte intégral

MINUTE N° 24/737

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01161

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZP3

Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. CONSTELLIUM,

prise en la personne de son représentant légal audit siège -

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Péchiney-Rhenalu, aujourd'hui devenue la société Constellium, a embauché M. [N] [B] à compter du 5 juillet 2004, en qualité de chef de poste ; le salarié a été promu successivement au poste de responsable des opérations de laminage, puis à celui de superviseur ; par un avenant du 30 septembre 2016, M. [N] [B] a été affecté au poste de technicien logistique à compter du 3 octobre 2016. En février 2018, un arrêt de travail a été prescrit à M. [N] [B] ; celui-ci a repris son activité en mars 2019, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique prolongé jusqu'en juillet 2019.

Le 18 septembre 2020, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire consécutive à deux augmentations individuelles prévues par l'avenant du 30 septembre 2016 et qui auraient dû intervenir en novembre 2017 et en novembre 2019, en fonction de l'atteinte de certains objectifs.

Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a condamné la société Constellium à payer à M. [N] [B] la somme de 200 euros au titre de l'augmentation individuelle de salaire de novembre 2017 et la somme de 20 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, a débouté M. [N] [B] de ses autres demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais du procès.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré :

1) pour ce qui concerne l'année 2017 que, d'une part, la société Constellium n'avait pas fait part à M. [N] [B] des objectifs qu'il devait atteindre pour bénéficier de l'augmentation prévue et, d'autre part, qu'elle s'était prononcée seulement le 22 décembre 2017 en considérant que l'atteinte des objectifs permettait au salarié de bénéficier de l'augmentation à compter de l'année 2018, sans s'expliquer sur le retard dans sa nouvelle évaluation ;

2) pour ce qui concerne l'année 2019 que les objectifs n'avaient pas été atteints et que le supérieur hiérarchique n'avait pas donné un avis favorable.

Le 21 mars 2022, M. [N] [B] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 7 février 2024, M. [N] [B] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société Constellium à lui payer la somme de 5 100 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à janvier 2024, outre la somme de 510 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, d'enjoindre à la société Constellium de lui transmettre des bulletins de paie rectifiés, de la condamner au paiement d'intérêts de retard à compter du 18 septembre 2020 et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [B] soutient que le conseil de prud'hommes a reconnu à juste titre son droit à bénéficier, dès novembre 2017, de l'augmentation prévue par l'avenant à son contrat de travail ; non seulement les raisons du refus qui lui a été opposé en octobre 2017 ne seraient pas connues mais, de surcroît, les motifs allégués postérieurement démontreraient que ce refus était abusif. Pour ce qui concerne l'année 2019, l'employeur aurait tardé à lui fixer des objectifs et ensui