Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/01194

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Texte intégral

MINUTE N° 24/732

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01194

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRX

Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.R.L. HSF SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 534 879 416

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 janvier 2011, la société Philippe a embauché M. [N] [O] en qualité de chargé d'affaires ; le contrat de travail s'est poursuivi auprès de la société HSF services. Par lettre datée du 9 septembre 2020, M. [N] [O] a déclaré démissionner de son emploi en reprochant à la société HSF services un refus persistant de lui payer des commissions dues pour certains chantiers.

M. [N] [O] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Colmar en demandant que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappels de salaire.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, après avoir requalifié la démission de M. [N] [O] en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société HSF services au paiement des sommes de 25 050,84 euros à titre de dommages et intérêts, 10 002,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [N] [O] avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail en reprochant à juste titre à la société HSF services de ne pas lui payer les commissions dues pour certains chantiers et qu'il s'agissait d'un grief suffisamment grave pour justifier la rupture. Il a cependant débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en relevant que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la rupture du contrat ; il l'a également débouté de sa demande au titre d'un solde de commissions en constatant que la société HSF services s'était acquittée, lors de la remise du reçu pour solde de tout compte, d'un reliquat calculé sur certaines factures et que l'encaissement d'autres factures avant la rupture du contrat n'était pas démontré.

Le 22 mars 2022, la société HSF services a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, la société HSF services demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HSF services soutient que les griefs de M. [N] [O] ne permettaient pas de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle fait valoir que son salarié a soulevé seulement en juillet 2020 une difficulté concernant le paiement de commissions dérogatoires et exceptionnelles, d'un montant limité et relatives pour l'essentiel à une période ancienne, et qu'elle-même a alors organisé des réunions pour trouver une solution, avant de recevoir la lettre de démission. La société HSF services précise que M. [N] [O] avait en charge uniquement la clientèle des particuliers et qu'il ne bénéficiait d'aucun droit