Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/01762
Texte intégral
MINUTE N° 24/789
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01762
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QL
Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CASAL SPORT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 310 269 378
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Casal sport a pour activité la commercialisation d'équipements sportifs et matériels pour le sport.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2012, M. [K] [O] a été engagé par la société Casal sport en qualité d'attaché commercial rattaché à l'agence Paca ouest, à compter du 18 octobre 2012, avec pour mission de développer l'activité commerciale dans le secteur des Bouches-du-Rhône. Le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail et précise que la rémunération est forfaitaire. Cette dernière comprend une partie fixe et une partie variable, à savoir une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires réel hors taxes facturé et réalisé sur le secteur d'activité. Le contrat prévoit également une prime d'objectif tant sur le chiffre d'affaires mensuel que sur le chiffre d'affaires annuel. Des avenants signés les 20 octobre 2014 et 22 octobre 2013 ont modifié les conditions de rémunération. La convention collective applicable est celle nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs. Une convention individuelle de forfait jours a été signée par les parties le 30 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, l'employeur a proposé, au salarié, au motif du contexte économique actuel, une modification de la rémunération variable et des secteurs géographiques. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2020, le salarié a refusé les modifications proposées. Par lettre avec accusé de réception du 22 décembre 2020, l'employeur a envoyé au salarié une liste de postes de reclassement disponibles. Par lettre avec accusé de réception du 28 décembre 2020, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021, la société Casal sport lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête du 15 avril 2021, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une contestation de son licenciement, et de demandes d'indemnisations subséquentes, outre d'inopposabilité d'une clause de forfait jours et de rappels de salaires subséquents pour heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de congés payés, de rappel de commissions, d'indemnisations pour travail dissimulé et pour sollicitation pendant une période d'arrêt maladie.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- déclaré la demande recevable,
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Casal sport à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
* 2 317,03 euros brut au titre du reliquat sur commissions pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2020,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1147 du code civil,
* 7 260,39 euros brut à titre de différentiel d'indemnité de congés payés,
- dit que les sommes porteront intérêt dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil sur les salaires et accessoires de salaires, et de l'article 1231-7 du code civil sur les indemnités,
- ordonné à la société Casal sport de remettre à M. [K] [O] un bulletin de paie récapitulatif avec les montants précités et tous documents rectifiés conformément à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté M. [K] [O] des demandes à titre d'heures supplémentaires et de travail dissimulé,
- dit n'y avoir lieu à