Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/02195

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 24/757

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02195

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ID

Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Société AUCHAN HYPERMARCHE immatriculée au registre du commerce des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro B 410 409 460

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 410 409 460 00756

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Auchan hypermarché a embauché M. [V] [C] en qualité d'agent de sécurité, à compter du 9 octobre 2001. Par lettre du 9 juillet 2018, elle l'a licencié pour faute grave en raison, d'une part, de faits de violence à l'occasion de l'interpellation de deux auteurs d'un vol dans le magasin et, d'autre part, de pressions et de menaces à l'égard d'un collègue de travail.

M. [V] [C] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement d'une fraction de la prime annuelle due pour l'année 2018 ainsi que des dommages et intérêts réparant un harcèlement moral et une atteinte à sa vie privée.

Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que le licenciement de M. [V] [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Auchan hypermarché au paiement des sommes de 4 670,40 euros et de 467,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté M. [V] [C] du surplus de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la matérialité des faits reprochés à M. [V] [C] était démontrée, que le salarié avait sciemment enfreint les consignes qui lui avaient été données, alors même que les règles professionnelles lui avaient été rappelées à plusieurs reprises à l'occasion de sanctions disciplinaires antérieures, et que cela permettait de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a rejeté la demande en paiement d'une fraction de prime annuelle en constatant que le salarié ne fournissait pas d'éléments factuels permettant d'étayer sa demande et qu'il n'avait pas contesté le reçu pour solde de tout compte dans les six mois de sa signature.

Le 7 juin 2022, M. [V] [C] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, M. [V] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Auchan hypermarché à lui payer les sommes de 4 670,40 euros et de 467,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 11 116 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 32 692 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 791,95 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2018 ; il demande également à la cour de constater qu'il a été victime de harcèlement moral ainsi que d'une atteinte à sa vie privée, et de lui allouer les sommes respectives de 15 000 et 1 000 euros en réparation des préjudices subis ; enfin, il sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le licenciement, M. [V] [C] soutient que l'employeur ne peut invoquer des sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement. Il ajoute qu'à la suite des faits du 28 avril 2018 il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire et qu'il a ainsi pu continuer de travailler, ce qui démontrerait que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible et que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de la gravité alléguée par la société Auchan hypermarché ; en effet, il aurait agi, sans vi