Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/02540

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Texte intégral

MINUTE N° 24/758

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02540

N° Portalis DBVW-V-B7G-H33H

Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Y] [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. FLASH TRANSPORT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 813 55 9 5 49

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THHOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Flash transport a embauché M. [Y] [G] [I] en qualité d'encarteur/chauffeur-livreur à compter du 7 avril 2017. Par lettre du 31 janvier 2020, le salarié a dénoncé des manquements de l'employeur à ses obligations et a réclamé la régularisation de la situation ; par lettre du 1er mars 2020, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'absence de suite donnée à sa demande de régularisation de ses heures de travail.

Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que la prise d'acte de rupture devait s'analyse en une démission, a débouté M. [Y] [G] [I] de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [Y] [G] [I] ne rapportait pas la preuve de l'absence de repos hebdomadaire ou d'avoir travaillé durant son congé de paternité, qu'il n'étayait pas suffisamment sa réclamation au titre d'heures supplémentaires, qu'il avait bénéficié d'une majoration des heures de nuit au taux de 10% et qu'il ne s'expliquait pas sur le taux de 20% revendiqué, qu'il avait également bénéficié du paiement de paniers repas, au-delà même de ce qui lui était dû, que la violation des minima conventionnels n'était pas caractérisée, qu'il ne produisait aucun élément pertinent au soutien de sa revendication du statut d'agent de maîtrise, que l'employeur s'était acquitté d'une cotisation à une mutuelle et que le salarié était lui-même à l'origine de l'absence d'affiliation et qu'aucune violation de ses droits fondamentaux n'était établie.

Le 30 juin 2022, M. [Y] [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 2 août 2022, M. [Y] [G] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, de condamner la société Flash transport à lui payer la somme de 18 754,76 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 875 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celles de 3 174 et 317 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 190 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 20 000 euros par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ou, subsidiairement, celle de 5 554,50 euros par application de l'article L. 1235-3 de ce code, et celle de 9 522 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Il réclame également les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus à compter de la citation et la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [G] [I] expose qu'il a constaté divers manquements de la société Flash transport aux obligations du contrat de travail et que cette société a refusé de reconnaître le bien fondé de ses remarques et d'y donner suite ; au contraire, elle l'aurait sanctionné par deux avertissements injustifiés ; il aurait ainsi été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [Y] [G] [I] reproche à la société Flash transport de ne pas avoir appliqué le salaire minimum prévu par la convention collective, de lui avoir appliqué le coefficient 115 au lieu du coefficient 118 prévu par la convention collective, de l'avoir maintenu dans une position infér