Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/02609

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Texte intégral

MINUTE N° 24/759

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02609

N° Portalis DBVW-V-B7G-H37D

Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. COURIR FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [S] [M] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bata France distribution a embauché Mme [S] [P] en qualité de responsable de magasin stagiaire à compter du 1er novembre 2002 ; la salariée a ensuite accédé au poste de responsable de magasin ; le 1er mars 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Courir France et celle-ci a conclu avec Mme [S] [P] un avenant prévoyant que la salariée conservait son poste de directrice de magasin, son ancienneté, le statut cadre et le coefficient hiérarchique 320 ; les parties sont également convenues d'une rémunération forfaitaire pour 218 jours de travail annuel. La société Courir France a licencié Mme [S] [P] par lettre du 3 février 2020 au motif d'un important taux de démarque inconnue et de l'absence de mise en place du plan d'action qui lui avait été réclamé.

Mme [S] [P] a contesté son licenciement ainsi que la mise en 'uvre de la convention de forfait.

Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que la convention de forfait en jours était nulle et privée d'effet et que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Courir France à payer à Mme [S] [P] la somme de 28 032,54 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 2 803,25 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 5 923,88 euros à titre d'indemnité de repos, celle de 592,38 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celles de 3 807,48 et 380,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 3 701,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 62 988,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en revanche, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [P] de sa demande au titre d'un travail dissimulé et l'a condamnée à rembourser à la société Courir France les indemnités perçues au titre des « JRTT », soit 8 104,52 et 810,45 euros ; enfin, le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [S] [P] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, en ce qui concerne la convention de forfait, que la société Courir France justifiait seulement de deux entretiens d'évaluation réalisés en 2019 et qu'elle n'avait pas mis en place des mécanismes de contrôle et de suivi régulier de l'amplitude et de la charge de travail de sa salariée, ce qui justifiait de priver d'effet la convention de forfait ; en revanche, il a estimé que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas établi ; il a également écarté le moyen tiré de la prescription opposé par la société Courir France en considérant que la saisine du conseil de prud'hommes avait interrompu le délai de prescription. En ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur démontrait avoir sollicité la mise en place d'un plan d'action à la fin de l'année 2019, après avoir constaté un taux de démarque inconnue de 2,29% supérieur au taux accepté de 0,3%, mais que ce résultat avait été constaté à l'issue d'une année compliquée alors que la salariée n'avait jamais été sanctionnée antérieurement et qu'elle avait au contraire continué de percevoir des primes sur objectifs.

Le 6 juillet 2022, la société Courir France a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, la société Courir