Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 22/02812
Texte intégral
MINUTE N° 24/798
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02812
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KD
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 281 73
[Adresse 1]
[Adresse 1] (MAROC)
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque centrale populaire du Maroc est une société anonyme de droit marocain. Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 1970, M. [H] [W] a été engagé par la Banque centrale populaire du Maroc en qualité de délégué commercial. À partir de 1974, il a été nommé responsable commercial régional, et a travaillé de manière continue sur le territoire français. La banque a constitué une filiale de droit français, dénommée Banque Chaabi du Maroc, établie à [Localité 4]. Le 8 septembre 2008, M. [H] [W] a été affecté, par cette filiale, à une succursale, établie à [Localité 3] en Allemagne, puis, à une autre succursale ouverte par la même banque à [Localité 5], et affecté, à ce titre, aux services financiers de l'ambassade du Maroc et détaché auprès du consulat marocain de [Localité 5]. Par lettre du 2 juin 2009, M. [H] [W] a été licencié pour différents motifs disciplinaires personnels par la Banque centrale populaire du Maroc.
M. [H] [W] a fait citer la Banque centrale populaire du Maroc et la Banque Chaabi du Maroc devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, qui s'est déclaré incompétent. Sur contredit, par arrêt du 13 juillet 2010, la cour d'appel de Colmar a réformé le jugement, déclaré le conseil de prud'hommes de Strasbourg compétent, et renvoyé les débats devant cette juridiction. Par arrêt du 31 mai 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des banques. Par jugement du 20 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sur la contestation du licenciement, a condamné la Banque centrale populaire du Maroc au paiement de diverses sommes. Par arrêt du 5 juin 2014, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris.
Par acte huissier du 11 décembre 2018, M. [H] [W] a fait assigner la Banque centrale populaire du Maroc, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 42 000 euros au titre de la liquidation du « régime complémentaire de prévoyance ». Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction incompétente pour statuer sur les demandes. Par arrêt du 27 mai 2020, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel du 22 juillet 2019, et irrecevable l'appel formé par déclaration du 5 septembre 2019.
Par requête du 1er juillet 2020, M. [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de condamnation de la Banque centrale populaire du Maroc au paiement du capital et des intérêts en exécution d'un contrat collectif à adhésion obligatoire au titre d'un régime de retraite complémentaire du crédit populaire du Maroc.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent,
- a déclaré l'action recevable comme non prescrite,
- a fixé la créance de M. [H] [W], au titre du régime complémentaire de prévoyance à la somme de 42 000 euros, représentant la contre valeur de 425 371, 45 dirhams,
- a condamné la Banque centrale populaire du Maroc à payer à M. [H] [W] la somme de 42 000 euros assortis des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2020, outre la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- débouté la Banque centrale populaire du Maroc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la Banque centrale populaire du Maroc a interjeté appel du