Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 23/02072
Texte intégral
MINUTE N° 24/731
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02072
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTJ
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. EC2M
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 814 231 726
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société EC2M (École de commerce, marketing et management) a embauché M. [Y] [B] en qualité de formateur en français pour la période du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 ; le 22 octobre 2019, M. [Y] [B] a été victime d'un accident et a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2020. À compter de cette date, la société EC2M l'a dispensé de travail jusqu'à l'issue du contrat à durée déterminée.
Le 29 juin 2021, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de faire juger que sa rupture au terme du contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement nul, en raison de son caractère discriminatoire, ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, a débouté M. [Y] [B] de l'ensemble de ses prétentions.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société EC2M avait licitement embauché M. [Y] [B] au titre d'un contrat à durée déterminée d'usage, que le salarié avait été dispensé de reprendre le travail dans un souci de continuité pédagogique et afin de ne pas perturber les élèves, ce qui constituait un motif valable, et que le contrat de travail avait régulièrement pris fin à la date convenue entre les parties.
Le 25 mai 2023, M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 10 août 2023, M. [Y] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire, ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'enjoindre à la société EC2M de le réintégrer dans ses effectifs, et de la condamner au paiement de la somme de 27 930 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juin 2020 au 31 août 2023, outre 735 euros par mois depuis cette date ; subsidiairement, il réclame la somme de 4 410 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et celles de 1 470 et 147,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; en tout état de cause, il sollicite la somme de 735 euros à titre d'indemnité de requalification, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination en raison de son état de santé, celle de 1 470 euros au titre des salaires de mai et juin 2020 et la remise de bulletins de paie pour les mois de novembre 2019 à mars 2020 ; enfin, il réclame une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [B] soutient que la relation de travail avec le même employeur avait débuté en 2017 et que la société EC2M a souhaité se séparer de lui en raison de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à la suite de l'accident dont il a été victime en octobre 2019 ; il ajoute que si le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible, compte tenu de la nature de l'activité, en l'espèce la sociét