Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 23/03507
Texte intégral
MINUTE N° 24/799
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03507
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6Y
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2022 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA demanderesse à la tierce opposition
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL SUVARI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. SUVARI défendeur à la tierce opposition
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, M. [M] [P] a été engagé, en qualité de barman, à compter du 19 décembre 2012, par la société Dere qui exploitait un fonds de commerce de restaurant-débit de boissons sous l'enseigne « brasserie au Tivoli ». La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants.
M. [M] [P] a été placé en arrêt travail pour maladie à compter du 15 avril 2014. Par acte authentique du 16 avril 2014, la société Dere a cédé son fonds de commerce à la société Suvari.
Par requête du 20 mai 2015, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes dirigées contre la société Dere et la société Suvari aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ces deux sociétés, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- dit que le contrat de travail de M. [M] [P] a été transféré à la société Suvari à compter du 16 avril 2014,
- débouté M. [M] [P] de sa demande requalification du contrat de travail en contrat à temps plein,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Dere et de la société Suvari, avec effet au 1er août 2015,
- condamné solidairement la société Dere et la société Suvari à payer à
M. [M] [P] les sommes suivantes :
* 654,62 euros à titre de rappel de salaires pour l'été 2013,
* 65,46 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 986,99 euros brut à titre d'arriéré de salaires d'août 2014 au 1er août 2015,
* 1 198,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 003,04 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 200,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 517,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 652,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés,
* 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales,
* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [P] du surplus de ses demandes,
- condamné solidairement la société Dere et la société Suvari aux frais et dépens.
Par arrêts du 15 mars 2022, et rectificatif du 31 mai 2022, la présente cour d'appel, autrement composée, a :
- confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail de M. [M] [P] a été transféré à la société Suvari à compter du 16 avril 2014,
- débouté M. [M] [P] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de société Suvari,
- débouté M. [M] [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamné la société Suvari aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il