Chambre 4 A, 1 octobre 2024 — 24/00380
Texte intégral
MINUTE N° 24/762
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00380
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFZ
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.C.E.A. DOMAINE DU [Adresse 4] - VIGNOBLE [G] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. [G] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le domaine viticole [G] à [Localité 1], est exploité par deux sociétés :
- la S.C.E.A. Domaine [Adresse 4] - vignoble [G] en charge des vignes du domaine,
- la S.A.R.L. [G] en charge de la vinification et de la commercialisation des vins.
Par contrat à durée déterminée du 14 mai 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2018, Mme [O] [J] a été embauché par la société [G] en qualité d'employée vini-viticole. Le 06 avril 2022, la société [G] a notifié à Mme [O] [J] un avertissement avec mise à pied disciplinaire de trois jours.
Mme [O] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 05 mai 2022.
Le 30 septembre 2022, Mme [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir à l'égard de la société [G] la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et, à l'égard de la société Domaine [Adresse 4] - vignoble [G], la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la classification de Mme [O] [J] correspond au poste de caviste, niveau 1, échelon B (2),
- dit que le salaire mensuel moyen brut de Mme [O] [J] s'élève à 2 712,06 euros,
- annulé l'avertissement du 6 avril 2022,
- débouté Mme [O] [J] de sa demanderappel de salaire relative à la périodemise à pied du 19 au 21 avril 2022,
- condamné la société [G] au paiement de la somme de 375,24 euros bruts augmentée des congés payés au titre des majorations d'heures supplémentaires,
- condamné la société [G] au paiement des contreparties obligatoires en repos,
- condamné la société [G] au paiement des sommes de 1 017,12 euros nets au titre du maintien de salaire pendant la maladie et de 32,10 euros bruts au titre de la demi-journée de congés payés déduite à tort le 18 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2022,
- condamné la société [G] à réintégrer sur le bulletin de paye du mois de décembre 2023 24,5 jours de congés payés,
- condamné la société [G] à remettre à Mme [O] [J] le bulletin de paie du mois de juillet 2022, un bulletin de paie rectificatif portant mention du maintien de salaire pendant la maladie et du nouveau soldecongés payés, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [O] [J] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les autres demandes en découlant,
- dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral ni de manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- débouté Mme [O] [J] de toutes ses autres demandes,
- débouté Mme [O] [J] de sa demandedommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamné la société [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du codeprocédure civile,
- débouté Mme [O] [J] de ses demandes à l'encontre de la société Domaine [Adresse 4] - vignoble [G],
- débouté la société Domaine [Adresse 4] - vignoble [G] de sa demande au titre de l'article 700 du codeprocédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Mme [O] [J] a interjeté appel le 18 janvier 2024. En application de l'article 905 du codeprocédure civile et par ordonnance du 07 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 1er octobr