Ch. Sociale -Section A, 1 octobre 2024 — 22/02016

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02016

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMA4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL MONNIER-BORDES

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00099)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [V]

né le 23 Novembre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

Société WOOD-MIZER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [V], né le 23 novembre 1965, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Wood-Mizer France à compter du 15 novembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'inspecteur technique, statut technicien, niveau V, coefficient B50.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de la maintenance, la location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activité connexe.

La société Wood-Mizer France a pour activité le commerce de machines-outils de type scieries mobiles ou fixes.

Aux termes du contrat de travail, M. [P] [V] était placé sous l'autorité de M. [B] [O] et assurait les missions liées à la prise en charge du service technique ainsi que du service des pièces détachées, de la gestion de l'atelier et des stocks.

Le 20 novembre 2020, M. [P] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2020, la société Wood-Mizer France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à sanction, fixé au 14 décembre 2020.

Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2020, la société Wood-Mizer France a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.

Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2021, M. [V] a contesté son licenciement.

Par courrier en réponse en date du 2 février 2021, la société Wood-Mizer France a maintenu sa décision.

Suivant requête en date du 28 avril 2021, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des indemnités afférentes à la rupture.

Par jugement en date du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Constaté l'insubordination de M. [P] [V] à l'égard de son supérieur hiérarchique M. [B] [O],

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] [V] est bien fondé,

Débouté M. [P] [V] de sa demande au titre du licenciement irrégulier,

Débouté M. [P] [V] de l'intégralité de ses réclamation salariales et indemnitaires,

Débouté M. [P] [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la société Wood Mizer France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 mai 2022 pour M. [P] [V] et sans date pour la société Wood-Mizer France.

Par déclaration en date du 23 mai 2022, M. [P] [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, M. [P] [V] sollicite de la cour de :

« 1/ Dire recevable l'appel interjeté par M. [V]

2/ Dire fondé l'appel interjeté par M. [V]

3/ Infirmer en totalité le jugement entrepris

4/